Rapport sur les résultats
Consultation 2015/49: Révision des conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de services et conditions générales de la Confédération relatives à l'achat de biens · 12 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats
5. Remarques sur les dispositions
5.1 Remarques concernant les conditions générales de la Confédération relatives à l’achat de biens et les conditions générales de la Confédération relatives à l’achat de services
Ch. 2 CG B et CG S / Offre
Swiss Textiles s’oppose à ce que la demande d’offre n’indique pas de délai de validité. Elle estime en outre que le délai par défaut de trois mois prévu dans les CG est trop long et demande qu’il soit ramené à deux mois.
Ch. 3 CG B et 5 CG S / Recours à des tiers
Dans son avis, l’USS attire l’attention sur la problématique de la longueur croissante des chaînes de sous-traitants dans les adjudications publiques et rappelle dans ce contexte l’inscription de la responsabilité des sous-traitants dans la législation fédérale (art. 5 LDét). Souhaitant que les mesures qui en découlent soient appliquées ou améliorées dans les marchés publics, elle demande en particulier de limiter la chaîne des sous-traitants et, lorsque l’adjudicataire est une entreprise générale, de n’autoriser qu’un seul échelon de soustraitance. Pour l’USS, les CG doivent être adaptées en conséquence. De plus, les CG B devraient aussi prévoir, comme les CG S, que le recours à des sous-traitants nécessite l’accord écrit du mandant. Les mandants devraient en outre avoir le droit, le cas échéant, de refuser des sous-traitants qu’ils jugent impropres.
La liste des sous-traitants devrait par ailleurs être soumise à la commission paritaire compétente pour avis. En outre, tout soumissionnaire devrait être tenu d’obtenir de cette commission une attestation renseignant précisément s’il est soumis ou non à une convention collective de travail (CCT) et s’il a été contrôlé ou non.
Swiss Textiles se félicite que les CG prévoient expressément et règlent la possibilité de recourir à des tiers pour assurer l’exécution du contrat. Elle approuve également le fait que le mandataire réponde de la bonne exécution des prestations contractuelles même lorsqu’il a recours à des tiers (fournisseurs, sous-traitants) et qu’il soit tenu d’imposer à ces derniers ses propres obligations, telles que notamment le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, sur les conditions de travail, sur l’égalité salariale entre femmes et hommes.
Ch. 4 CG B et 6 CG S / Dispositions relatives à la protection des travailleurs, condi-
tions de travail et égalité salariale entre femmes et hommes
L’USS demande que le principe du lieu d’exécution soit systématiquement appliqué dans le droit fédéral des marchés publics et par conséquent inscrit dans les CG qui en découlent. Elle demande également qu’un organe approprié réalise, avant l’adjudication, une analyse des risques de non-respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Enfin, l’USS préconise la création d’un registre de branche où seraient inscrits les soumissionnaires qui ont déjà violé une CCT, le contrat-type de travail, les conditions de travail locales et sectorielles usuelles, la loi sur le travail (LTr; RS 822.11), la loi sur le travail au noir (LTN; RS 822.41) ou encore la LDét.
Swissmem demande de clarifier si, en cas de violation d’une obligation visée aux
ch. 3 CG B et 5.2 CG S par un sous-traitant, le mandataire est astreint au paiement de la peine conventionnelle. Si c’est le cas, elle estime que devoir répondre ainsi des actes d’un tiers est inopportun et qu’une peine de 10 % de la rémunération totale ou 100 000 francs au maximum est disproportionnée.