Rapport explicatif

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages

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d'examiner une demande et de décider si elle doit être approuvée ou non. L'office fait appel le cas échéant à des experts externes conformément à l'art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA21).

Art. 12 Conditions et obligations

Les conditions et obligations sont en premier lieu des instruments de pilotage qui garantissent que les aides financières octroyées seront utilisées conformément aux demandes déposées.

Mais elles peuvent aussi servir, dans l'intérêt du requérant, à concilier les contenus ou les modalités d'une mesure qui, tels que prévus dans la demande initiale, ne répondent pas aux exigences de forme et de fond de la présente ordonnance. Citons comme exemple le projet qui, selon la demande déposée, est destiné à être mis en œuvre non seulement en Suisse, mais aussi dans un pays voisin. Avec un tel contenu, cette demande ne serait pas compatible avec la condition de l'art. 1 (mise en œuvre en Suisse). Assortie de l'obligation selon laquelle les fonds accordés ne peuvent être utilisés que pour les activités prévues en Suisse, cette demande pourra alors être examinée et éventuellement acceptée.

Art. 13 Divulgation du soutien apporté par la Confédération

Il s'agit ici d'une exigence à laquelle les organisations qui mettent en œuvre des projets que la Confédération a cofinancés sont soumises d'une manière générale, le but étant ici de garantir une identité visuelle uniforme vis-à-vis du public.

Section 5 Obligation d'informer et de rendre compte, évaluation

Art. 14 Obligation d'informer et de rendre compte

La LSu (cf. en particulier à la section 3) accorde une grande importance au fait que les aides financières octroyées, qui pour certaines peuvent être considérables, sont utilisées comme convenu et à tous égards de manière conforme à la loi. L'obligation d'informer et de rendre compte est un instrument essentiel à la mise en œuvre de cette prescription.

Art. 15 Evaluation

Lorsque fedpol octroie une aide financière, il évalue dans chaque cas si la mesure soutenue a effectivement atteint le but visé, si le coût est proportionné eu égard à l'utilité, si le déroulement du projet ou le mode de travail de l'organisation est efficace, etc. (al. 1).

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 16

L'entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue pour le 1erjanvier 2016 à titre de

21 RS 172.010