Rapport explicatif

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages

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Section 2 Mesures de prévention

Art. 2 Objectifs

Un point central réglé par la présente ordonnance est la délimitation entre les risques généraux de toute nature auxquels sont exposées les prostituées et les phénomènes de criminalité qui peuvent être combattus de manière préventive dans le cadre de la présente ordonnance par l'octroi d'aides financières. Cette délimitation repose sur l'art. 386 CP, la base légale formelle de la présente ordonnance.

Le fait que la prostitution soit une activité économique tombant sous le coup de la liberté économique protégée par la Constitution (art. 27) et donc fondamentalement légale donne lieu à d'autres considérations15. Ainsi, les mesures de prévention réalisées sur la base de la nouvelle ordonnance ne sont pas dirigées contre l'exercice même de la prostitution (par ex. dans le but de réduire la demande). Les aides financières ont bien plus pour vocation d'éviter les infractions directement liées à la prostitution, ou pour le dire de manière simple, les infractions commises contre des prostituées. La liste des infractions concernées est donc longue et pourra changer dans l'avenir, par exemple si de nouvelles infractions pertinentes sont un jour transférées dans le CP. C'est pourquoi la présente ordonnance ne dresse aucune liste des infractions qu'il faudrait combattre de manière préventive.

L'expérience montre que les personnes prostituées, du fait de leur activité et du milieu où elles travaillent, sont exposées à un risque accru d'être victimes d'infractions. La traite d'êtres humains (art. 182 CP) en fait entre autres partie. Les mesures de prévention de la criminalité prises par la Confédération en la matière sont aujourd'hui déjà spécifiquement réglementées par l'ordonnance contre la traite des êtres humains. Il est donc inutile de s'étendre ici sur cette infraction.

Pour ce qui est des mesures fondées sur la présente ordonnance, l'accent est mis sur la prévention des actes criminels suivants et la protection contre eux:

 abus de la détresse (art. 193 CP);

 encouragement à la prostitution (art. 195 CP);

 infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, telles que lésions corporelles (art. 122

à 125 CP), voies de fait (art. 126 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129

CP);

 propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP)16.

Selon le rapport Hilber, outre quelques cas isolés de traite d'êtres humains, la majorité des personnes exerçant le travail du sexe "sont régulièrement exposées à d'autres situations d'abus ou d'exploitation", dont les "loyers abusif"17. Les infractions contre le patrimoine (par ex. l'usure, art. 157 CP) peuvent ainsi être comprises dans le champ d'application de la pré-

15 Rapport du groupe d'experts Hilber, ch. 2.4 (p. 13). Cf. aussi: Basler Kommentar zum Strafrecht (BSK StGB) – Meng, art. 199 n° 8

16 La prévention dans le domaine de la santé sort généralement du champ d'application matériel de la présente ordonnance, car cette prévention correspond à ce que les personnes peuvent elles-mêmes entreprendre pour se prémunir contre les maladies. En revanche, l'empêchement d'une infection par une maladie dangereuse et transmissible relève aussi de la prévention de la criminalité, en lien avec l'art. 231 CP: il s'agit d'un auteur d'infraction qui, "par son acte, créé un danger (d'infection) immédiat et concret qui se tourne contre des repré- sentants de l'humanité" (BSK StGB – Niggli/Mäder, art. 231 n° 42).

17 Ch. 1.3, p. 7