Rapport explicatif
Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
La garantie de l'égalité de traitement dans l'octroi des aides financières telles qu'elles sont prévues à l'art. 386, al. 2 et 3, requiert, outre une base légale formelle, des critères de sélection objectifs supplémentaires. Une utilisation rationnelle et efficace des aides financières doit être également garantie conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)14. La présente ordonnance permet de tenir compte de ces aspects.
2 Commentaires des dispositions
Section 1 Objet
Art. 1
Cette disposition fixe le but dans lequel la Confédération (fedpol) peut verser des aides financières, à qui ou pour quelles mesures:
Protection des personnes exerçant la prostitution: contrairement par exemple à l'ordonnance contre la traite des êtres humains – la plus récente des ordonnances fondées sur l'art. 386 CP visant à la prévention de la criminalité –, les mesures réglées dans le présent texte législatif n'ont pas pour objectif d'empêcher un acte quelconque qui correspondrait à une infraction unique et précise (comme c'est le cas pour l'ordonnance contre la traite des êtres humains avec l'art. 182 CP). A l'instar de l'ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant, la délimitation substantielle des mesures porte ici bien plus sur une catégorie précise de personnes: les prostituées. Comme réglé à l'art. 1, il s'agit de protéger contre des infractions les personnes exerçant la prostitution. Le ch. 1.3 ci-dessus donne davantage de détails sur la délimitation substantielle des mesures concernées par une aide financière au sens de la présente ordonnance.
Aides financières de la Confédération pour des mesures mises en œuvre par des organisations de droit privé ou public: dans toutes les régions de Suisse, de nombreuses organisations disposent aujourd'hui de connaissances spécifiques et d'une expérience concrète dans la prévention visant à protéger les personnes prostituées (cf. ci-dessus, ch. 1.2). Ces organisations connaissent bien les conditions locales ou régionales. Au vu de l'engagement déjà existant de la société civile, il ne serait pas judicieux que la Confédération lance et mette en œuvre de propres mesures en parallèle. Cet engagement, qui répond à un intérêt public, doit cependant être soutenu et promu de manière ciblée. Par conséquent, la Confédération estime que l'adéquation des mesures aux besoins et l'efficience des moyens alloués sont garanties de manière optimale si les aides financières servent exclusivement à (co)financer des mesures entreprises par de telles organisations tierces.
Mise en œuvre en Suisse: certaines mesures ne peuvent être financées que si elles sont mises en œuvre en Suisse, ce qui exclut par exemple un soutien à des mesures de prévention réalisées dans les pays d'origine des prostituées étrangères.
On entend par aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, LSu les prestations pécuniaires accordées à un bénéficiaire n'appartenant pas à l'administration fédérale afin d'assurer ou de promouvoir l'accomplissement d'une tâche librement choisie.
14 RS 616.1