Rapport explicatif

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages

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Le volume des fonds disponibles pour les aides financières dépend des crédits que le Parlement approuve annuellement. Ceci correspond aux impératifs de la politique financière (art. 7, let. h, LSu). Aucun chiffre précis ne peut donc être indiqué ici. A titre indicatif, on peut toutefois se référer à la taille du crédit affecté à la prévention dans le cadre de l'ordonnance contre la traite des êtres humains (400 000 fr.).

Al. 3: si les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, le DFJP établira un ordre de priorités d'après lequel ces demandes seront examinées, ainsi que l'exige l'art. 13, al. 2, LSu. Pour des raisons de transparence, cet ordre de priorités est communiqué aux requérants.

Art. 5 Conditions matérielles de l'octroi d'aides financières

La Confédération n'est pas autorisée à créer, à partir d'un domaine d'activité, une nouvelle tâche de la Confédération par le biais du (co)financement à long terme de mesures de tiers. Cet article fixe donc qu'une mesure ne peut en principe être soutenue que deux à trois fois (al. 2) et que d'une manière générale aucune mesure nécessitant un engagement financier à long terme de la Confédération n'est soutenue (al. 3).

Art. 6 Taux maximum

Le financement de 50 % au maximum des dépenses imputables aux mesures de prévention permet de répondre à différentes exigences du droit des subventions. Il garantit entre autres que la prestation propre fournie par les destinataires de l'aide financière est la plus élevée possible et que ceux-ci ont déjà épuisé toutes les autres possibilités de financement. L'ordonnance contre la traite des êtres humains (art. 6, al. 1) et l'ordonnance sur la protection de l'enfance et de la jeunesse et sur le renforcement des droits de l'enfant (art. 8, al. 1) connaissent déjà ce genre de disposition.

Les dépenses imputables sont toutes celles qui sont directement liées à la préparation et à la mise en œuvre de la mesure donnant droit aux aides. En outre, seules les dépenses absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche sont prises en compte (art. 14, al. 1, LSu). Il appartiendra au requérant de les présenter, dans sa demande, de manière aussi précise que possible.

Art. 7 Calcul

L'aide financière destinée à une mesure particulière est calculée tout d'abord sur la base de son type (au sens de l'art. 3) et de son importance au titre des objectifs que la Confédération cherche à atteindre conformément à l'art. 2 à l'aide des mesures de prévention (let. a).

Il faut en outre tenir compte de l'intérêt de la Confédération à la concrétisation de la mesure prévue (let. b).

Il convient également de veiller aux propres prestations qui peuvent être imputées au destinataire en raison de sa capacité économique ainsi que des autres sources de financement. Pour ce qui est de ces autres sources de financement, il est possible d'accorder une aide financière conformément à la présente ordonnance même si d'autres services fédéraux, les cantons ou d'autres tiers cofinancent un projet en s'appuyant sur leurs bases légales pertinentes. Si une demande remplit les conditions de plusieurs actes normatifs fédéraux ou si plusieurs autorités fédérales apportent une contribution, c'est l'art. 12 LSu (prestations mul-