Rapport explicatif

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages

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Ces activités variées déjà assumées actuellement par des autorités et des organisations privées seront donc désormais complétées, sur la base de la présente ordonnance, par l'octroi d'aides financières pour la mise en œuvre de mesures de prévention de la criminalité en lien avec la prostitution.

Le résultat de la procédure de consultation concernant la suppression du statut d'artiste de cabaret a confirmé que des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant dans l'industrie du sexe. Les prostituées courent un risque élevé d'infraction contre leur intégrité sexuelle, ainsi que d'autres formes de violence et d'exploitation physique ou psychique. Les organisations de conseil aux prostituées disposent actuellement de moyens trop limités pour pouvoir remplir leur tâche de prévention à grande échelle et surtout sur place, dans les milieux de la prostitution. C'est pourquoi la Confédération mettra désormais des ressources à la disposition d'organisations de droit public et privé dans le cadre défini cidessus (prévention de la criminalité).

1.3 Art. 386 CP: base légale des mesures de prévention de la criminalité

L'art. 386 CP mentionné dans le préambule de l'ordonnance permet à la Confédération de "prendre des mesures d'information et d'éducation ou d'autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance"12. Par la présente ordonnance, le Conseil fédéral règle, conformément à l'art. 386, al. 4, CP, les modalités d'exécution pour le domaine spécifique de la prévention en rapport avec la prostitution.

Du fait que l'ordonnance s'appuie sur l'art. 386 CP, l'objectif des aides financières de la Confédération est déjà prescrit: il s'agit de prévention de la criminalité. A l'inverse, cela implique que des aides financières ne peuvent pas être allouées, sur la base de la présente ordonnance, à des mesures n'ayant aucun lien avec la criminalité dans le milieu de la prostitution; les mesures de prévention consistant à proposer des conseils ou fournir des informations en matière de droit des étrangers ou de marché du travail, ou encore des offres de formation ou de reconversion professionnelle ou d'autres prestations sociales, ne pourront donc pas être financées par ce biais.

Sur ce point, la présente ordonnance se distingue clairement de l'ordonnance contre la traite des êtres humains: selon l'art. 2, al. 3, let. c, de cette dernière, les mesures de prévention doivent contribuer à "soutenir les personnes concernées afin d'éviter qu'elles soient à nouveau victimes de la traite d'êtres humains (retrafficking) et de permettre leur intégration sociale". Or, comme exposé ci-dessus, l'exercice de la prostitution n'est pas une infraction et il n'y a pas de victimes. C'est pourquoi cette forme spécifique de prévention de la criminalité (prise en charge des victimes dans le cadre de la prévention de la criminalité) n'est pas possible dans ces cas. Si une prostituée est victime d'une infraction liée au milieu de la prostitution qui menace directement son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, elle peut demander des prestations en vertu de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes (LAVI13). Au besoin, les services de conseil peuvent lui fournir une aide immédiate ou à plus long terme. Il ne s'agit plus là de prévention de la criminalité, mais de prévention dite tertiaire.

12 A ce jour, le Conseil fédéral a édicté trois ordonnances de mise en œuvre de mesures de prévention sur la base de l'art. 386 CP, dans les domaines spécifiques suivants: l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur les projets en faveur des droits de l'homme et de la lutte contre le racisme (RS 151.21), l'ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant (RS 311.039.1) et l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains (RS 311.039.3).

13 RS 312.5