Rapport explicatif

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages

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tiples) qui est applicable (let. c).

Art. 8 Versement

Comme nous l'avons exposé plus haut (cf. ci-dessus ch. 1.1), le Conseil fédéral a attribué à fedpol, dans sa décision du 22 octobre 2014, la tâche d'octroyer des aides financières à la prévention de la criminalité en rapport avec la prostitution. fedpol est donc également chargé de l'application et de la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Le versement par tranches est, pour la Confédération, l'un des moyens (l'autre étant l'obligation d'informer et de rendre compte conformément à l'art. 14) de garantir qu'une aide financière allouée est utilisée conformément aux données figurant dans la demande ainsi que de manière économique et rationnelle. La Confédération peut prévoir, dans un contrat ou une décision que le destinataire de l'aide devra remettre un rapport intermédiaire (art. 9, al. 3, let. c) servant de base à la décision de versement de la tranche suivante.

Section 4 Procédure

Art. 9 Base et forme juridique

Comme nous l'avons déjà souligné dans les remarques préalables relatives à la section 3, les aides financières accordées sur la base de la présente ordonnance sont soumises aux prescriptions du droit des subventions de la Confédération (al. 1).

En vertu de la LSu, les aides financières peuvent être allouées soit par voie de décision (cas le plus courant), soit sur la base d'un contrat de droit public (respectivement art. 16, al. 1 et 2, LSu).

La présente ordonnance offre la possibilité de financer par voie de décision les projets qui sont généralement mis en œuvre à titre de mesures spécifiques et ponctuelles (al. 2, let. a).

Il est possible de conclure un contrat de droit public selon l'art. 16, al. 2, LSu notamment lorsque l'autorité compétente dispose d'une marge d'appréciation considérable ou lorsqu'il s'agit d'empêcher que le destinataire de l'aide renonce unilatéralement à accomplir la tâche qu'il avait lui-même décidé d'assumer. La Confédération ayant intérêt à ce que des tiers garantissent de manière durable la réalisation de certaines mesures préventives par des tiers, il est indiqué de conclure un contrat permettant de fournir un appui à des activités régulières et des programmes (al. 2, let. b).

Art. 10 Demandes

Le processus d'autorisation commence avec le dépôt des demandes (al. 1). La directive relative à la procédure de demande (al. 3) sera mise en ligne sur le site de fedpol20 le 1erjanvier 2016.

Art. 11 Examen des demandes et décision

Al. 1: fedpol dispose aujourd'hui de connaissances certaines mais limitées permettant

20 www.fedpol.admin.ch