Rapport explicatif

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 11 pages

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sente ordonnance.

Le principal risque d'exploitation et d'abus provient des tenanciers de salons et de services d'escortes18, tandis que le risque d'être victime d'un acte de violence est particulièrement élevé pour les prostituées de rue.

En conclusion, les aides financières fondées sur la présente ordonnance peuvent viser les objectifs suivants:

 éviter les infractions auxquelles les personnes prostituées sont particulièrement exposées ou

 conseiller les personnes prostituées sur la manière de se protéger de telles infractions. Il peut s'agir par exemple de mesures de protection contre la violence, comme la mise en place d'un système permettant de signaler les clients dangereux, la mise à disposition de brochures comprenant des conseils sur le comportement à adopter ou les mesures à prendre pour anticiper les situations à risque, ainsi que l'organisation de cours d'auto-défense pour femmes19.

Art. 3 Types et but

L'al. 1 présente les trois catégories de mesures: programme, activité régulière et projet. Ces termes sont définis à l'al. 2. La distinction est faite entre le "projet" comme mesure unique ponctuelle (par ex. une conférence ou une campagne de sensibilisation) et le "programme" et l'"activité régulière", qui sont axés sur le long terme.

Dans le cadre de la présente ordonnance, ces définitions sont particulièrement utiles pour l'art. 9, al. 2.

Section 3 Aides financières

Remarque préliminaire

Le cadre juridique de l'octroi des aides financières est établi par la LSu, dont le champ d'application englobe toutes les aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral (art. 2, al. 1, LSu). Les aides financières accordées dans le cadre de la présente ordonnance sont donc elles aussi soumises à ses prescriptions. Ce cadre juridique est fixé aux sections 3 à 5 de l'ordonnance.

Art. 4 Principe

Al. 1: la formulation potestative de cette disposition exprime le fait que les aides financières conformément à la présente ordonnance sont des subventions purement discrétionnaires dont l'obtention ne peut se fonder sur un droit, ainsi que l'al. 2 le précise explicitement.

18 Rapport du 6 juillet 2011 présenté par le Conseil-exécutif du canton de Berne au Grand Conseil concernant la loi sur l'exercice de la prostitution (LEP), p. 11 (en allemand uniquement)

19 Cf. concernant ces exemples concrets: Office fédéral de la santé publique (OFAS), Synthèse de l'étude "Marché du sexe en Suisse: Etat des connaissances, best practices et recommandations" rédigée par le département de sociologie de l'Université de Genève sur mandat de l'OFSP, 23.3.2010, sur: http://www.bag.admin.ch/hiv_aids/05464/05484/13006/?lang=fr (état au 17.6.2015)