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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Art. 6 Champ d’activité

(Art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’infrastructure des marchés financiers doit définir de façon précise son champ d’activité et le rayon géographique correspondant dans ses statuts, ses contrats de société ou ses règlements.

2 Le champ d’activité et son rayon géographique doivent correspondre aux ressources financières et à l’organisation administrative de l’infrastructure des marchés financiers.

Art. 7 Lieu de la direction effective

(Art. 8, al. 1 et 2, LIMF)

1 La direction effective de l’infrastructure des marchés financiers doit se situer en Suisse. Sont exceptées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2 Les membres de la direction de l’infrastructure des marchés financiers doivent avoir leur domicile en un lieu qui leur permette d’exercer la gestion effective des affaires.

Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise

(Art. 8, al. 2, LIMF)

1 L’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une structure et de principes organisationnels qui fixent les tâches, les responsabilités, les compétences et les obligations de rendre compte des organes suivants:

a. organe responsable de la direction;

b. organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle;

c. révision interne.

2 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle se compose d’au moins trois membres. Ceux-ci ne doivent pas faire partie des organes énoncés à l’al. 1, let. a et c.

3 L’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle fixe les principes de la gestion des risques et détermine la propension aux risques de l’infrastructure des marchés financiers. Ses prestations sont évaluées régulièrement.

4 L’infrastructure des marchés financiers veille à définir, à mettre en place et à conserver une politique de rémunération qui favorise une gestion solide et effective des risques et qui n’incite pas à assouplir les normes en matière de risques.

5 Elle doit se doter d’instruments permettant de déterminer les besoins des participants en matière de prestations de l’infrastructure des marchés financiers.