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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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3. l’octroi de l’accès aux données déclarées;
e. dans les systèmes de paiement:
1. la réception et l’exécution des ordres de paiement des participants,
2. la tenue des comptes de compensation.
Art. 13 Capital minimal
(Art. 12 LIMF)
1 Le capital minimal est fixé comme suit:
a. plates-formes de négociation: 1 million de francs, mais la FINMA peut, dans des cas justifiés, définir un montant minimal jusqu’à 50 % supérieur;
b. contreparties centrales: 10 millions de francs;
c. dépositaires centraux: 5 millions de francs;
d. référentiels centraux: 500 000 francs;
e. systèmes de paiement: 1,5 million de francs.
2 En cas de fondation par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée. Il en va de même en cas de transformation d’une entreprise existante en une infrastructure des marchés financiers.
Art. 14 Continuité des activités
(Art. 13 LIMF)
1 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF doit être ancrée dans l’organisation de l’entreprise et règle en particulier:
a. les tâches, les responsabilités et les compétences;
b. la fréquence et l’exécution des tests concernant les plans visés à l’al. 3;
c. les rapports, la communication et la formation.
2 L’infrastructure des marchés financiers détermine et vérifie chaque année:
a. les menaces, les perturbations potentielles et leurs effets sur ses activités;
b. la durée maximale qui, en cas de perturbation, peut s’écouler jusqu’au rétablissement des processus opérationnels et le degré requis de ce rétablissement (objectifs en matière de rétablissement des activités);
c. les ressources minimales devant être disponibles pour atteindre le degré requis de rétablissement des activités.
3 Sur le plan opérationnel, il faut définir la procédure que l’infrastructure des marchés financiers entend appliquer pour réaliser les objectifs en matière de rétablissement des activités visés à l’al. 2, let. b. Cette infrastructure doit disposer de plans correspondants permettant de rétablir toutes les informations pertinentes au moment du dysfonctionnement.