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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 9 Gestion des risques
(Art. 8, al. 3, LIMF)
1 En matière de gestion des risques, l’infrastructure des marchés financiers doit disposer d’une méthode d’identification, de mesure, de gestion et de surveillance intégrées, notamment en ce qui concerne:
a. les risques juridiques;
b. les risques de crédit et de liquidité;
c. les risques de marché;
d. les risques opérationnels;
e. les risques de règlement;
f. les risques de réputation;
g. les risques commerciaux en général.
2 Elle doit mettre à disposition des instruments et créer des incitations afin que les participants puissent gérer et limiter en permanence les risques auxquels eux-mêmes ou l’infrastructure des marchés financiers sont exposés.
3 Si elle dispose de participants indirects dont elle a connaissance, elle doit identifier, mesurer, gérer et surveiller les risques qui en découlent pour l’infrastructure.
4 La documentation interne de l’infrastructure des marchés financiers concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques est conçue de façon à ce que la société d’audit puisse apprécier correctement les activités.
5 L’infrastructure des marchés financiers veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace garantissant notamment le respect des dispositions légales et internes à l’entreprise (compliance).
6 La révision interne rend compte à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle ou à l’un de ses comités. Elle doit disposer de ressources suffisantes et de droits d’examen illimités.
Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable
(Art. 9, al. 2 et 3, LIMF)
1 La demande d’autorisation pour l’ouverture d’une nouvelle infrastructure des marchés financiers doit contenir notamment les indications et les documents suivants sur les personnes chargées d’administrer et de gérer l’infrastructure au sens de l’art. 9, al. 2, LIMF et sur les détenteurs de participations qualifiées au sens de l’art. 9, al. 3, LIMF:
a. pour les personnes physiques:
1. des informations sur la nationalité, sur le domicile, sur les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes,
2. un curriculum vitae signé par la personne concernée,
3. des références,
4. un extrait du casier judiciaire;