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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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b. pour les sociétés:
1. les statuts,
2. un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue,
3. une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe,
4. des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires et administratives, pendantes ou terminées.
2 Les détenteurs d’une participation qualifiée doivent déclarer à la FINMA s’ils acquièrent la participation pour leur propre compte ou à titre fiduciaire pour le compte de tiers et s’ils ont accordé sur celle-ci des options ou d’autres droits de même nature.
3 L’infrastructure des marchés financiers annonce l’état des participations qualifiées à la FINMA dans les 60 jours qui suivent la date de clôture des comptes annuels. L’annonce contient des informations sur l’identité et les quotes-parts de tous les détenteurs d’une participation qualifiée à la date de clôture ainsi que les éventuelles modifications par rapport à l’année précédente. Les indications et les documents prévus à l’al. 1 doivent en outre être fournis pour les détenteurs de participations qui n’avaient pas été annoncés auparavant.
Art. 11 Externalisation
(Art. 11 LIMF)
1 Il y a externalisation au sens de l’art. 11, al. 1, LIMF lorsqu’une infrastructure des marchés financiers charge un prestataire de services d’assumer de manière autonome et durable un service essentiel pour elle au sens de l’art. 12.
2 L’accord conclu avec le prestataire de services doit notamment régler:
a. le service à externaliser et les prestations du prestataire concerné;
b. les compétences ainsi que les droits et obligations mutuels, en particulier les droits de consultation, d’instruction et de contrôle de l’infrastructure des marchés financiers;
c. les exigences de sécurité auxquelles le prestataire de services doit satisfaire;
d. le respect du secret des affaires de l’infrastructure des marchés financiers par le prestataire de services et, si des données sensibles sont communiquées à ce dernier, le respect du secret professionnel;
e. le droit de consultation et d’accès de la révision interne, de la société d’audit et de la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, de la Banque nationale suisse (BNS).
3 L’infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies.
4 En cas d’externalisation à l’étranger, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des