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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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4 La stratégie visée à l’art. 13, al. 1, LIMF et les plans visés à l’al. 3 doivent être approuvés par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
Art. 15 Systèmes informatiques
(Art. 14 LIMF)
1 Les systèmes informatiques doivent être conçus de manière à:
a. répondre aux exigences de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des informations, tant en période d’exploitation normale que lors de travaux de développement et de maintenance et en cas de volumes de transactions élevés;
b. permettre un contrôle fiable des accès;
c. identifier les failles de sécurité concernant notamment la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations et y répondre de manière adéquate;
d. permettre le cryptage des données sensibles.
2 L’infrastructure des marchés financiers dispose d’au moins deux centres de calcul, séparés par une distance appropriée.
Art. 16 Activités à l’étranger
(Art. 17 LIMF)
1 La communication que l’infrastructure des marchés financiers doit adresser à la FINMA avant de commencer son activité à l’étranger doit contenir toutes les informations et la documentation nécessaires à l’appréciation de cette activité, notamment:
a. un plan d’activité décrivant en particulier le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation;
b. l’adresse de l’établissement à l’étranger;
c. le nom des personnes chargées de l’administration et de la gestion;
d. la société d’audit;
e. l’autorité de surveillance du pays d’accueil.
2 En outre, l’infrastructure des marchés financiers doit communiquer à la FINMA:
a. l’abandon des activités à l’étranger;
b. toute modification significative des activités à l’étranger;
c. un changement de société d’audit;
d. un changement d’autorité de surveillance dans le pays hôte.