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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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Art. 33, al. 3
3 La taxe complémentaire d’un intermédiaire financier directement soumis s’élève au maximum à 50 000 francs.
Art. 34, al. 1 et 2
1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations47. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.
2 Les intermédiaires financiers directement soumis qui effectuent des transactions sont autorisés à déduire les charges suivantes dans leur domaine de négociation:
a. si leur compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature, les variations des stocks de produits finis et semi-finis, ainsi que les charges de matériel;
b. si leur compte de résultat est établi selon la méthode de l’affectation des charges par fonction, les coûts d’acquisition ou de production des produits vendus.
Art. 39a
Abrogé
Art. 39b Disposition transitoire de la modification du ...
1 Les infrastructures de négociation et de post-négociation des marchés financiers visées à l’art. 156, al. 1, de la loi du … sur l’infrastructure des marchés financiers48 sont régies à partir du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19a à 19d.
2 Les infrastructures de négociation et de post-négociation des marchés financiers visées à l’art. 156, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.
Annexe, ch. 1.1.1, 1.2, et 1.6 à 1.10
en francs
1 Domaine des banques
1.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant
que banque ou négociant en valeurs mobilières (art. 2 et 3
de la loi du 8 nov. 1934 sur les banques, LB49; art. 10 de
la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, LBVM50) 10 000-100 000
47 RS 220
48 RS ...
49 RS 952.0
50 RS 954.1