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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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Art. 17, al. 1

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et négociants en valeurs mobilières, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.

Art. 18, al. 2

2 La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués aux bourses conformément à l’ordonnance de la FINMA du … sur l’infrastructure des marchés financiers42.

Art. 19

Les banques et les négociants en valeurs mobilières ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.

Titre précédant l’art. 19a

Section 2a Infrastructures des marchés financiers

Art. 19a Taxe de base

1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à:

a. pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation:

1. 300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs,

2. 100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs,

3. 15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;

b. pour les contreparties centrales:

1. 250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs,

2. 100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs,

c. pour les dépositaires centraux: 250 000 francs;

d. pour les référentiels centraux: 60 000 francs;

42 RS ...