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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages
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e. pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers43:
1. 100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s’élève au moins à 20 millions de francs;
2. 60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs.
Art. 19b Taxe complémentaire
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:
a. dans le domaine des infrastructures de négociation des marchés financiers: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières;
b. dans le domaine des infrastructures de post-négociation des marchés financiers: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.
Art. 19c Calcul de la taxe complémentaire
1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
2 La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du … sur l’infrastructure des marchés financiers44.
Art. 19d Produit brut
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations45.
Art. 31, al. 1, introduction
1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations46, déduction faite des revenus provenant:
43 RS ...
44 RS ...
45 RS 220
46 RS 220