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Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 91 pages

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a. la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;

b. le volume, la date et l’heure de la conclusion de la transaction;

c. le cours, et

d. les informations permettant d’identifier les clients.

2 L’obligation de déclarer selon l’al. 1 s’applique également aux instruments financiers achetés ou vendus qui ont comme sous-jacents une ou plusieurs valeurs mobilières admises à la négociation.

3 La déclaration peut être déléguée.

4 Si un accord selon l’art. 32, al. 3, LIMF a été conclu avec la plate-forme de négociation concernée ou le système organisé de négociation étranger, les transactions suivantes conclues à l’étranger ne sont pas soumises à l’obligation de déclarer:

a. les valeurs mobilières et les instruments visés aux al. 1 et 2, dès lors:

1. que les transactions sont conclues par la succursale d’un négociant en valeurs mobilières suisses ou par un participant étranger admis sur une plate forme de négociation, et

2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;

b. les valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse ou les instruments financiers dont le sous-jacent est une valeur mobilière admise à la négociation sur une plate-forme de négociation suisse, dès lors que les transactions sont conclues sur une plate-forme de négociation reconnue par la Suisse ou sur un système organisé de négociation.

Art. 39, al. 1, let. b, et 53 à 55g

Abrogés

Art. 56, al. 1, 3 et 4

1 Sont réputés être sous domination étrangère les négociants organisés selon le droit suisse lorsque des personnes étrangères détenant une participation prépondérante disposent directement ou indirectement de plus de la moitié des voix ou exercent d’une autre manière une influence dominante.

3 Les négociants qui passent ultérieurement en mains étrangères doivent solliciter l’autorisation de la FINMA. Il en va de même en cas de changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante dans le capital d’un négociant sous domination étrangère.

4 Les membres de l’administration et de la direction du négociant communiquent à la FINMA tout fait permettant de conclure que le négociant est sous domination étrangère ou qu’un changement des personnes étrangères détenant une participation prépondérante s’est produit.