Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
lance consolidée, alors que la loi ne prévoit aucune dérogation possible à la surveillance des établissements individuels pour les infrastructures des marchés financiers.
Art. 8 Gestion et contrôle de l’entreprise
Les al. 1 à 3 correspondent à l’art. 22, al. 1, let. a, et à l’art. 22a, al. 1 et 2, OBN ainsi qu’à l’art. 11, al. 1 et 2, OB. Comme pour les banques, on exige que le contrôle stratégique et la gestion opérationnelle soient séparés au niveau du fonctionnement et du personnel.
L’organisation de l’infrastructure des marchés financiers et la réglementation de la gestion des risques relèvent notamment de la compétence de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle (voir l’art. 716a, al. 1, CO20). Les membres de cet organe doivent veiller à avoir accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Ils doivent également faire évaluer régulièrement leurs prestations (voir
l’art. 22a, al. 1, 2e phrase, OBN). Conformément au code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise21, une auto-évaluation au moins annuelle de l’organe et de ses comités semble appropriée.
Selon l’al. 4, la politique de rémunération d’une infrastructure des marchés financiers ne doit pas inciter à prendre des risques inappropriés. Si l’on considère les risques juridiques, cela implique de prévenir toute violation de la législation en vigueur ou des réglementations internes ainsi que les conflits d’intérêts vis-à-vis des participants (voir l’art. 21). La politique et le système de rémunération font partie intégrante de l’organisation de l’infrastructure des marchés financiers et peuvent influer sensiblement sur sa situation en matière de capital, de liquidités et de risques. Ils doivent dès lors encourager les collaborateurs à veiller à la réussite et à la stabilité de cette infrastructure sur le long terme.
Comme l’art. 22, al. 2, OBN, l’al. 5 exige qu’une infrastructure des marchés financiers se dote d’instruments permettant aux participants de formuler leurs besoins (par ex. concernant le développement des prestations de l’infrastructure ou certains aspects techniques tels que les normes de communication utilisées par celle-ci ou les interfaces avec les participants).
Art. 9 Gestion des risques
La disposition correspond au droit en vigueur. L’al. 1 figure déjà à l’art. 12, al. 2, 2e phrase, OB et dans d’autres dispositions de l’OBN (voir l’art. 22, al. 1, let. b, l’art. 27, al. 1, l’art. 28, al. 1, l’art. 29, al. 1, l’art. 31, al. 1, et l’art. 32, 1re phrase, OBN). La méthode prescrite ’doit prévoir des procédures et des instruments adéquats et tenir compte des incidences sur les participants et sur le système financier (voir l’art. 27, al. 2, 1re phrase, OBN). Elle doit être axée sur les activités commerciales de l’infrastructure des marchés financiers. Dès lors, elle portera également, le cas échéant, sur les risques de conservation et de placement (voir l’art. 30, al. 1, OBN) ainsi que sur les risques découlant de liens entre infrastructures des marchés financiers (voir l’art. 34, al. 1, OBN).
Les al. 2 et 3 se fondent sur l’art. 27, al. 3, et l’art. 33 OBN. L’exigence énoncée à l’al. 3 se limite (comme l’art. 33 OBN) aux aspects conceptuels de l’infrastructure des marchés financiers. Cela n’engendre aucune obligation d’influer sur l’organisation des relations d’affaires entre participants et participants indirects.
Les prescriptions des al. 4 à 6 figurent actuellement à l’art. 20 OBVM, à l’art. 12, al. 3 et 4, OB ainsi qu’à l’art. 22, al. 1, let. c, et à l’art 22a, al. 4, OBN. Un système de contrôle interne efficace englobe non seulement les activités liées à un contrôle ultérieur, mais également celles qui sont inhérentes à la planification et au pilotage. Il comprend notamment des activités de contrôle intégrées aux processus de travail, des procédures de gestion des risques et de compliance, un contrôle des risques indépendant de la gestion de ces derniers ainsi qu’une fonction de compliance proprement dite. Le système de rémunération des collaborateurs exerçant des fonctions de contrôle ne doit pas inciter lesdits collaborateurs à entretenir des conflits d’intérêts. En particulier, la rémunération (par ex. salaires, bonus, honoraires et
20 RS 220.0
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