Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

œuvre à l’échelle internationale d’un ajournement ordonné par une autorité nationale. La reprise du protocole de l’ISDA passe par exemple par la signature d’une lettre d’adhésion («adherence letter») telle que mise à disposition par l’ISDA.

Avec le nouvel art. 12, al. 2bis, OB, les banques sont généralement tenues d’adapter leurs contrats de manière à ce qu’un ajournement selon l’art. 30a LB ordonné par la FINMA reste applicable. Sont concernés les contrats qui prévoient soit un statut contractuel étranger soit un for étranger. L’adaptation contractuelle prend généralement la forme d’une reconnaissance préalable d’un ajournement ordonné par la FINMA par la contrepartie de la banque suisse. Cela peut notamment passer par la reprise du protocole de l’ISDA. Il convient cependant de noter que le protocole de l’ISDA ne se rapporte pour le moment qu’aux contratscadres de l’ISDA, alors que le domaine d’application de l’art. 12, al. 2bis OB est plus large et, outre les contrats portant sur le négoce de dérivés, couvre également les contrats relatifs à des prêts sur valeurs mobilières ainsi qu’à des opérations de prise ou de mise en pension. Un élargissement du domaine d’application du protocole de l’ISDA à d’autres contrats financiers est cependant prévu, ce qui permettrait à l‘avenir au protocole de l’ISDA de couvrir également les contrats portant sur des prêts sur valeurs mobilières ainsi que sur des opérations de prise ou de mise en pension.

L’exigence de demander au préalable à la contrepartie son accord contractuel à un ajournement au sens de l’art. 30a LB doit être remplie par la banque à l’échelle de l’établissement individuel et du groupe. Les sociétés étrangères d’un groupe bancaire suisse doivent partant adapter leurs contrats de sorte qu’un ajournement ordonné par la FINMA puisse être mis en œuvre vis-à-vis de leurs contreparties. Cela permet notamment de garantir la mise en œuvre d’un ajournement qui concernerait les droits de résiliation résultant des clauses de défaillance réciproque (cross-default clauses)106 (voir le message concernant l’art. 30a LB107).

Comme les adaptations contractuelles nécessitent l’accord des contreparties, il est possible d’accorder aux banques un délai approprié pour la mise en œuvre de cette prescription (cf. art. 69, al. 5 OB).

Art. 66, let. b, ch. 1 et 2

L’indication entre parenthèses «sur le plan horizontal» est supprimée et remplacée dans le texte principal par l’expression «de même niveau».

3.12 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les bourses108 Art. 1, let. a à i, art. 4 à 16, art. 39, al. 1, let. b, art. 53 à 55g et art. 56, al. 1, 3 et 4

Toutes les prescriptions portant sur des aspects régis à l’avenir par la LIMF et par l’OIMF sont abrogées compte tenu de la réorganisation des bases légales.

Art. 30, 31 et 58a

Ces articles reprennent les dispositions énoncées aux art. 36, 37 et 126, al. 2, OIMF. On se référera aux commentaires de ces deux articles, au chapitre 2.1.

3.13 Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA109 Art. 3, al. 1, let. ater, aquater et aquinquies

Les activités exercées par les infrastructures des marchés financiers sont très diverses. Afin de pouvoir répartir de manière pertinente les coûts de la surveillance entre les différents assujettis, deux domaines de surveillance supplémentaires sont créés en matière

106 Les clauses de défaillance réciproque (cross-default clauses) peuvent en effet prévoir l’extinction d’un contrat conclu avec une filiale si des mesures applicables en cas d’insolvabilité ont été prises envers la société mère.

107 FF 2014 7235, p. 7357

108 RS 954.11

109 RS 956.122