Rapport explicatif
Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages
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(LParl)5 et de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)6 le 17 décembre 20107.
Dans la gestion du domaine des EPF, des mesures ont déjà été prises au sens de la nouvelle gouvernance unifiée des unités devenues indépendantes. Le mandat de prestations du Conseil fédéral au domaine des EPF pour les années 2013 à 2016 suit dans sa structure le modèle des objectifs stratégiques. De plus, le Conseil fédéral rend depuis l’exercice 2011 aux commissions parlementaires compétentes un rapport de synthèse et un rapport approfondi. La mise en œuvre complète de la gestion par objectifs stratégiques dans le domaine des EPF durant la période 2017 à 2020 nécessite toutefois une adaptation de la loi sur les EPF en tant que loi spéciale.
Dans le contexte de la présente modification, les articles suivants sont adaptés au gouvernement d’entreprise:
Art. 3a et 25, al. 1, let. a
La modification est de nature terminologique. L’expression «mandat de prestations» est remplacée par «objectifs stratégiques».
Art. 33 Objectifs stratégiques
L’expression «mandat de prestations» est remplacé par «objectifs stratégiques». Dans la logique du nouveau modèle de gouvernance, ces objectifs ne sont pas soumis à l’approbation du Parlement ni à la consultation des commissions législatives s’ils sont modifiés en cours de validité pour des motifs importants et non prévisibles (al. 1 à 4). L’al. 1 stipule explicitement que le Conseil fédéral entend le Conseil des EPF avant de fixer les objectifs stratégiques. Les autres alinéas sont repris par analogie du texte en vigueur. L’al. 2 mentionne toujours les trois missions fondamentales du domaine des EPF, à savoir l’enseignement, la recherche et les services.
Art. 33a Mise en œuvre
Cet article règle la mise en œuvre des objectifs stratégiques par le Conseil des EPF. Il mentionne explicitement que la mise en œuvre incombe au Conseil des EPF. L’al. 2 confère au Conseil des EPF la compétence de décider en dernier ressort du contenu des conventions d’objectifs passées avec les institutions et de l’exécution des conventions dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord. Cette compétence inclut la possibilité pour le Conseil des EPF de prendre des mesures lorsque la réalisation des objectifs semble compromise. Sans disposition explicite dans la loi sur les EPF, une insécurité du droit existe quant aux compétences respectives du Conseil des EPF face à l’art. 5, al. 3, de la loi sur les EPF (compétence générale subsidiaire des EPF et des établissements de recherche). Cette insécurité est incompatible avec la responsabilité exécutive confiée au Conseil des EPF. Le Conseil fédéral estime cependant qu’en règle générale, un accord sera trouvé, comme cela a toujours été le cas à ce jour.
Art. 34 Rapport
La procédure de compte rendu selon les principes du gouvernement d’entreprise ne prévoit plus de rapport sur la réalisation du mandat, à rendre à la fin de la période correspondant au mandat de prestations. Ce principe sera déjà mis en œuvre pour la fin de la période 2013–2016. L’actuel al. 1 est donc supprimé. Les rapports annuels
5 RS 171.10
6 RS 172.010
7 RO 2011 5859