Rapport explicatif

Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages

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5.4 Intégrité scientifique et communication de données

Un consensus existe au sein de la communauté scientifique pour considérer que les manquements à l’intégrité scientifique et à la bonne pratique scientifique doivent être poursuivis et sanctionnés par les établissement d’enseignement et de recherche concernés. La Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) s’est penchée à ce propos sur la question de savoir quelles bases légales étaient nécessaires afin que les universités et les institutions chargées d’encourager la recherche puissent échanger des données sur les cas de manquements à la probité scientifique. En vertu de l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)16, les institutions chargées d’encourager la recherche, comme le Fonds national suisse (FNS), peuvent, dans le cadre de leurs procédures d’encouragement et de contrôle, recueillir des renseignements auprès d’institutions ou de personnes concernées, suisses ou étrangères, et leur transmettre des informations, en cas de soupçon fondé d’infraction aux règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques. Cette disposition ne constitue toutefois pas un base légale pour l’échange de données de la part des universités cantonales et des EPF (y compris les établissements de recherche du domaine des EPF). Sur la base d’un avis de droit, la CRUS a constaté qu’il y avait lieu de fixer des principes dans les lois universitaires cantonales et dans la loi sur les EPF pour assurer la légalité d’un tel échange de données. Ces principes doivent se rapporter à la sauvegarde de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques ainsi qu’à l’échange de données et aux sanctions en cas de manquement à la probité scientifique. L’assemblée plénière de la CRUS a adopté en septembre 2014 une proposition de réglementation. Il convient donc d’intégrer ce type de réglementation dans la loi sur les EPF. La modification prévue de la loi tient compte des particularités du droit fédéral.

Section 3 Garantie de l’intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 20a Règles, procédure et sanctions

Cet article précise que les EPF et les établissements de recherche doivent édicter au niveau d’une ordonnance des règles contraignantes pour leurs membres quant à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques et de fixer la procédure pour garantir l’application de ces règles. L’instruction des cas de soupçon d’infraction aux règles de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques incombe à l’établissement concerné.

Art. 20b Transmission et échange d’informations

Cet article crée la base légale pour l’échange de données aux fins de sauvegarde de l’intégrité scientifique et des bonnes pratiques scientifiques et fixe les conditions générales de l’échange de données. Il faut respecter la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)17 d’une manière générale, et notamment l’art. 6 LPD pour la communication transfrontière des données.

5.5 Traitement de données personnelles dans le cadre de projets de re-

cherche

Ces nouvelles dispositions sont intégrées au chapitre existant 6a Traitement des données.

16 RS 420.1

17 RS 235.1