Rapport explicatif

Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages

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s’applique qu’aux membres du Conseil des EPF qui ont conclu des rapports de travail avec le domaine des EPF. Pour les autres membres du Conseil, le devoir de fidélité ne fait actuellement l’objet d’aucune disposition. Cette lacune est comblée à l’occasion de la présente révision de la loi.

Art. 24b Devoir de fidélité

Le devoir de fidélité est stipulé dans la loi pour tous les membres du Conseil des EPF.

Art. 24c Obligation de signaler les intérêts

Par souci de transparence, il convient de prévoir une disposition légale relative à l’obligation des membres du Conseil des EPF de signaler leurs intérêts avant leur nomination et pendant la durée de leur mandat. Le Conseil fédéral fixera les dispositions d’exécution correspondantes dans l’ordonnance sur le domaine des EPF. Le Conseil des EPF rendra compte des intérêts de ses membres dans le cadre de ses rapports annuels. Cette disposition s’applique également aux membres qui font partie d’office du Conseil des EPF (art. 24, al. 3, loi sur les EPF). Aujourd’hui déjà, le Conseil des EPF mentionne les intérêts de ses membres dans son rapport de gestion annuel.

5.2 Finances et comptabilité

Art. 35a, al. 5 Finances et comptabilité

Le titre ainsi que l’al. 5 de l’article sont revus: la notion de «comptabilité» – trop restrictive pour une surveillance moderne et efficace – est remplacée par «finances et comptabilité».

Art. 35abisSystème de contrôle interne et gestion des risques

Cet article fixe l’obligation du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche de se doter d’un système de contrôle interne et de gestion des risques. Ces instruments sont déjà en place actuellement. Le Conseil fédéral reçoit la compétence d’édicter des règles dans le cadre des dispositions d’exécution.

Art. 35ater, al. 1 Surveillance financière

Cet article fait l’objet d’un ajustement terminologique. A l’al. 1, l’expression «inspection des finances» est remplacée par «audit interne». La loi reprend ainsi la dénomination usuelle du service correspondant, dénomination qui rend mieux compte de l’activité de ce service. En tant qu’instrument central de surveillance du Conseil des EPF, le service d’audit interne évalue notamment l’existence et l’efficacité des systèmes de gestion des risques, de pilotage interne, de révision et de contrôle ainsi que les processus de gouvernance, et procède au besoin à des vérifications spéciales.

Art. 35aquaterTrésorerie

Avec ce nouvel article, la base juridique pour la convention de trésorerie passée entre l’Administration fédérale des finances (AFF) et le domaine des EPF passe de l’ordonnance au niveau de la loi. La convention de trésorerie conclue sur la base de l’ordonnance reste en vigueur. Elle règle en particulier la gestion des liquidités du domaine des EPF par l’AFF ainsi que les prêts aux taux du marché pour assurer la solvabilité du domaine des EPF dans l’accomplissement de ses tâches. La gestion