Rapport explicatif

Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages

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du Conseil des EPF sur le degré de réalisation des objectifs seront adressés dorénavant au Conseil fédéral (al. 1). Les documents à soumettre annuellement comprendront, outre le rapport sur le degré de réalisation des objectifs, un rapport de gestion, un rapport d’examen de l’organe de révision et, si disponible, le rapport du Contrôle fédéral de finances (al. 1, let. a à d). Le Conseil fédéral est libre de joindre à son rapport aux Chambres fédérales le rapport de gestion approuvé du Conseil des EPF.

Les droits de participation du Parlement à la fixation et à la modification des objectifs stratégiques, ainsi que les rapports que lui adresse le Conseil fédéral n’ont pas besoin d’être explicitement mentionnés dans la loi sur les EPF. Ils sont précisés à l’art. 28, al. 1 et 1bis, ainsi qu’à l’art. 148, al. 3bis, LParl8.

Art. 35, al. 3, deuxième phrase et al. 4

La disposition, qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2015, veut que le Conseil des EPF soumette son rapport de gestion à l’approbation du Conseil fédéral. Elle est complétée par des dispositions prévoyant que le Conseil des EPF soumette au Conseil fédéral sa demande de décharge, lui fasse une proposition pour l’affectation d’un éventuel excédent de recettes (en sollicitant normalement l’autorisation de l’affecter aux réserves) et publie le rapport de gestion après son approbation (al. 4).

3. Rapports de travail et révocation

En sa qualité d’organe stratégique de direction et de surveillance du domaine des EPF, le Conseil des EPF joue un rôle éminemment important. Le Conseil fédéral veille à y nommer des personnalités qui mettent leurs compétences au profit du développement durable et positif de l’ensemble du domaine des EPF. En dépit d’une sélection rigoureuse, on ne peut exclure pour autant des situations où il faudrait révoquer pour de justes motifs un membre du Conseil des EPF en cours de période administrative. Même si le Conseil fédéral juge qu’il est peu probable qu’une telle situation se présente, il doit pouvoir agir le cas échéant. C’est ce que prévoit le principe no7 énoncé dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise9. Vu que pour certains membres du Conseil des EPF, la possibilité de révocation n’est pas prévue par la loi sur les EPF, il y a lieu de créer un base légale claire.

L’art. 24 de la loi sur les EPF définit la composition du Conseil des EPF. En ce qui concerne la révocation, il y a lieu de distinguer le statut des membres, car certains sont employés de la Confédération, tandis que d’autres travaillent dans le cadre d’un mandat. Les art. 3, al. 1, et 7, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le domaine des EPF)10 prévoient respectivement que la naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche soient régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)11. Ces dispositions s’appliquent aux membres nommés pour une période administrative et qui ont un statut d’employé. L’art. 14, al. 3, LPers prévoit que les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.

Pour le président du Conseil des EPF et les présidents des deux écoles, qui sont membres d’office du Conseil des EPF en vertu de l’art. 24, al. 3, de la loi sur les EPF, une résiliation des rapports de travail entraîne automatiquement leur départ du Con-

8 RS 171.10

9FF 2006 7799

10 RS 414.110.3

11 RS 172.220.1