Rapport explicatif
Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages
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Dans son avis du 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tout en acceptant d’en étudier l’objet dans le contexte de l’élaboration du message FRI 2017–2020.
Les modifications de l’art. 34d proposées ici répondent dans toute la mesure du possible à l’objet de la motion de la CSEC, tout en respectant l’autonomie que la loi garantit au domaine des EPF. Le Conseil des EPF continuera d’édicter le règlement et de fixer la finance d’inscription. Il devra cependant respecter certains principes arrêtés par le législateur. Pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse, le montant des finances d’inscription doit être socialement supportable. Cependant, une nouvelle disposition permet de fixer des finances d’inscription plus élevées pour les étudiants qui élisent domicile en Suisse pour y suivre des études ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse.
Si le Conseil des EPF souhaite faire usage de la possibilité de fixer des émoluments différenciés, ces derniers pourront être jusqu’à trois fois plus élevés que ceux prélevés auprès des étudiants suisses et des étudiants étrangers domiciliés en Suisse, conformément à la motion. Par contre, le critère de différenciation de l’assujettissement à l’impôt, ainsi que le principe de la réciprocité n’ont pas été retenus dans le présent projet. La prise en compte de ces deux points entraînerait en effet une charge administrative disproportionnée.
Pour le critère de l’assujettissement à l’impôt, il serait difficile, en outre, de déterminer la période, de même que le montant des impôts payés en Suisse. Le critère de l’assujettissement des parents à l’impôt en Suisse, mentionné dans la motion, serait de toute manière réducteur, car les étudiants étrangers peuvent être ou avoir été assujettis eux-mêmes à l’impôt en Suisse. Le traitement des frontaliers serait un autre problème inhérent à ce critère. La solution proposée par le Conseil fédéral correspond aux dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes14 Enfin, le principe de la réciprocité n’est pas applicable pour des raisons pratiques, même au prix d’un grand effort. D’une part, les données disponibles sont insuffisantes. D’autre part, les finances d’inscription sont rarement homogènes dans l’ensemble d’un pays donné, mais varient selon l’université et, dans les pays à structure fédérale, selon les Etats constitutifs de l’Etat fédéral. En vertu de l’autonomie que la loi reconnaît au domaine des EPF, le Conseil fédéral est en outre d’avis que le Conseil des EPF doit continuer à fixer les finances d’inscription dans le cadre donné et gérer les revenus ainsi générés. Il serait disproportionné de faire dépendre d’une décision du Conseil fédéral une augmentations des émoluments de faible ampleur mais dépassant le renchérissement. En sa qualité d’organe de direction stratégique, le Conseil des EPF est responsable de la gestion du domaine des EPF. Il décide de l’allocation des moyens sur la base des plans financiers et des plans de développement des deux EPF. La capacité de fixer les émoluments constitue à cet égard un élément stratégique important. Ce régime correspond aussi à celui que la majorité des cantons universitaires ont convenu avec leur université.
5. Autres modifications
5.1 Devoir de fidélité et transparence
La disposition relative au devoir de fidélité visé à l’art. 20 LPers15, qui est applicable au domaine des EPF pour autant que la loi sur les EPF n’en dispose autrement, ne
14Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)