Rapport explicatif
Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages
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Art. 36c Collecte et traitement des données
Les EPF et les établissements de recherche peuvent avoir besoin de saisir et traiter, dans le cadre de projets de recherche, des données personnelles, voire des données sensibles ainsi que des profils de la personnalité, si nécessaire. Aux termes de l’art. 17 LPD, le traitement de ces données requiert une base légale au sens formel, laquelle est créée par ce nouvel article de la loi sur les EPF. Naturellement, les EPF et les établissements de recherche peuvent continuer – indépendamment de la nouvelle base légale – à collecter et traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, conformément à l’art. 22 LPD. En dehors des dispositions pertinentes de la LPD (notamment celles régissant la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données personnelles), les EPF et les établissements de recherche doivent respecter également d’autres lois spéciales, comme par exemple la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)18.
Art. 36d Anonymisation, conservation et destruction des données
Les EPF et les établissements de recherche veillent à une gestion correcte des données personnelles (anonymisation, durée maximale de conservation, archivage, destruction).
Art. 36e Obligation d’informer
En ce qui concerne l’obligation d’informer, il est à noter que les EPF et les établissements de recherche, dans la mesure où ils collectent les données personnelles auprès de tiers, doivent exiger de ces derniers la confirmation écrite que les personnes concernées ont bien été informées conformément à cette obligation.
18 RS 810.30