Rapport explicatif
Consultation 2015/76: Modification de la loi sur les EPF · 12 pages
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seil des EPF. Pour le directeur d’un établissement de recherche, l’engagement comme directeur est une condition nécessaire à sa nomination au Conseil des EPF, de sorte que la résiliation des rapports de travail entraîne également son départ du Conseil des EPF. On peut cependant imaginer le cas où le directeur d’un autre établissement de recherche soit appelé à représenter les établissements de recherche au sein du Conseil des EPF, sans que l’on soit en présence d’un motif de résiliation des rapports de travail. Ce cas de figure n’est pas réglé par la loi. Pour le membre du Conseil des EPF qui est proposé par les assemblées des écoles, l’appartenance au Conseil et les rapports de travail existent indépendamment l’une des autres. Dans ce cas d’ailleurs, la naissance et la fin des rapports de travail ne relèvent pas de la compétence du Conseil fédéral, mais d’une institution du domaine des EPF. Pour ces cas, où les rapports de travail et l’appartenance au Conseil des EPF sont des faits indépendants, il convient de prévoir une disposition légale réglant la possibilité d’une révocation en qualité de membre du Conseil des EPF.
L’art. 14 LPers ne s’applique pas aux membres du Conseil des EPF qui n’ont pas le statut d’employés de la Confédération. Une base légale explicite fait actuellement défaut pour une révocation en cours de période administrative. Il convient en outre que la loi mentionne explicitement que ces membres ont avec le Conseil des EPF des rapports d’ordre contractuel de droit public (ils travaillent dans le cadre d’un mandat).
Il y a donc lieu d’adapter les articles suivants:
Art. 17, al. 1bisRapports de travail
Le nouvel al. 1bisprécise que des rapports contractuels de droit public (mandats) sont conclus avec les membres avec lesquels il n’est pas conclu de rapport de travail au sens de l’al. 1. Cela concerne le vice-président du Conseil des EPF, le représentant des assemblées des écoles ainsi que les cinq autres membres externes du Conseil des EPF. L’al. 1bisdispose par ailleurs expressément que le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres dispositions contractuelles applicables aux membres du Conseil des EPF.
Art. 24, al. 4 Composition, nomination et révocation
Par analogie avec l’art. 14, al. 3, LPers, l’al. 4 prévoit la possibilité de révoquer les membres du Conseil des EPF en cours de période administrative pour de justes motifs.
Art. 24a Commissions
Pour des raisons de technique législative, la disposition actuelle de l’art. 24, al. 4 est transformée en article séparé. Le contenu reste inchangé.
4. Finances d’inscription et limitations d’admission
Art. 16a, al. 1 et 2 Limitations d’admission
Titre: Du fait de l’introduction d’une nouvelle limitation d’admission (voir al. 2), l’ancien titre «Limitations d’admission pour les étudiants titulaires d’un certificat d’accès étranger» est remplacé par «Limitations d’admission».
Al. 1: L’infrastructure, les moyens financiers et les conditions-cadres données permettent aux deux EPF d’offrir des formations d’un haut niveau de qualité. Alors que les programmes de master et de doctorat ont depuis plus longtemps attiré un grand