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Consultation 2015/79: Rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité de la Suisse · 94 pages
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Rapport sur la politique de sécurité 2016 (projet) Page 70 _____________________________________________________________________________________
Défense et maîtrise
En cas de conflit armé, l’armée protège les secteurs, installations et axes de communication importants, assure la sauvegarde de l’espace aérien et, en combinaison avec d’autres instruments de la politique de sécurité, préserve le pays, sa population et ses infrastructures critiques des attaques. Dans la perspective traditionnelle, la défense consiste à contrer une attaque militaire venant de l’extérieur (autrement dit, une attaque perpétrée par des forces armées d’un Etat, organisées avec les moyens usuels d’une armée). Or, le changement survenu dans le mode de déroulement des conflits et les récents conflits armés en Europe montrent que la représentation classique du conflit armé doit être élargie : lorsque des militaires d’une armée étrangère se retrouvent soudain au milieu d’un pays, assurer la défense à la frontière ne suffit plus, et si des groupes bénéficient de renforts et d’armes venus de l’extérieur, il est difficile de faire la distinction entre des troubles intérieurs et une attaque classique. Des conflits armés internationaux peuvent également commencer par le recours à la violence à l’intérieur d’un pays.
En raison de la vulnérabilité de l’Etat, de la société et de l’économie, la Suisse (à l’instar de tout autre Etat hautement développé) pourrait être paralysée, voire s’effondrer, sans qu’un adversaire organisé sur le plan militaire ne doive mener une attaque armée au sens traditionnel du terme depuis l’extérieur du pays. Un adversaire pourrait atteindre ses objectifs en endommageant des infrastructures essentielles à la conduite de l’Etat ou au bon fonctionnement des processus économiques et de la vie sociale. Il pourrait, pour ce faire, recourir à toute une gamme de moyens, qui vont des cyberattaques au sabotage impliquant des forces d’opérations spéciales ou d’autres acteurs enclins à la violence, en passant par la propagande. Les actions de ce type peuvent s’accompagner d’une guerre de l’information, faisant notamment planer la menace d’un déploiement ou d’une concentration de forces armées.
Pour répondre à la question de savoir si l’armée doit être engagée pour la défense du pays ou pour appuyer les autorités civiles à titre subsidiaire, on ne peut se contenter, dans le monde moderne, de se demander d’où vient l’attaque et par quels moyens elle est menée ; il faut également en déterminer l’intensité et l’étendue. Autrement dit, l’armée peut, en cas de menace suffisamment intense et étendue, être engagée dans le cadre de ses tâches primaires, c’est-à-dire la défense, même si l’attaque n’est pas perpétrée par une armée pouvant être rattachée à un Etat. Les critères cumulatifs pour qu’un engagement de l’armée de ce type puisse se faire sont les suivants :
− l’intégrité territoriale, l’ensemble de la population ou l’exercice du pouvoir étatique sont
concrètement menacés ;
− la menace perdure et dépasse le cadre d’une menace ponctuelle ;
− la menace pèse sur l’ensemble du pays (elle n’est pas simplement locale ou régionale) ; son
ampleur ne doit toutefois pas nécessairement être la même dans tout le pays ;
− la menace est d’une telle intensité (comparable à une attaque) que seuls des moyens mili-
taires peuvent la combattre.
Ces critères ne sont pas à appliquer à la lettre, mais doivent permettre d’évaluer globalement s’il s’agit d’un cas de défense, autrement dit si l’armée peut être engagée dans le cadre de sa mission première (défense) ou uniquement à titre subsidiaire (appui aux autorités civiles). La décision effective d’engager l’armée pour la défense ou à titre subsidiaire dans des circonstances données incombe systématiquement au Conseil fédéral et au Parlement.
Pour saisir correctement cette interprétation du terme « défense », les aspects ci-après doivent être pris en compte.
− Il ne s’agit pas d’une interprétation foncièrement nouvelle, mais d’une compréhension actua-
lisée de la défense en accord avec la doctrine juridique dominante. Cette interprétation res-