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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 10 pages

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Gaz d’échappement des moteurs de bateaux 747.201.3

Section 2 Mise sur le marché, mise à dispositions sur le marché et mise en exploitation

Art. 3 Certificats et autorisations

1Quiconque met sur le marché, met à disposition sur le marché ou met en exploitation des moteurs de bateaux en Suisse doit être en mesure de présenter l’un des certificats suivants:

a. une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 15, par. 1 à 4, de la directive 2013/53/UE5 pour les moteurs de propulsion des bateaux de plaisance et des bateaux de sport visés à l’art. 2, let. a, ch. 14 et 15, de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure (ONI)6;

b. une homologation de type telle que visée au chap. 8a du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 1994 (RVBR)7 pour les moteurs à allumage par compression de bateaux utilisés à titre professionnel au sens de l’art. 2, let. d, ch. 2, ONI et dont la puissance entre dans le champ d’application du chap. 8a RVBR.

c. une déclaration de conformité telle que visée dans la directive 2013/53/UE pour les moteurs à allumage par compression de bateaux utilisés à titre professionnel au sens de l’art. 2, let. d, ch. 2, ONI et dont la puissance n’entre pas dans le champ d’application du chap. 8a RVBR.

d. une déclaration de conformité telle que visée dans la directive 2013/353/UE pour les moteurs à allumage commandé de bateaux utilisés à titre professionnel au sens de l’art. 2, let. d, ch. 2, ONI et dont la puissance n’entre pas dans le champ d’application du chap. 8a RVBR.

2Les certificats énumérés à l’al. 1, let. a à d, sont également admissibles pour les moteurs des bateaux de l’armée, des corps des gardes-frontière, des autorités, de la police et des organisations de sauvetage.

Art. 4 Equivalence d’autres certificats

1Les exigences visées à l’art. 3 sont considérées comme remplies si, pour un moteur, un des certificats suivants est présenté:

a. une réception par type conformément à la directive 97/68/CE8;

b. une réception conformément au règlement (CE) n° 595/20099;

5Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative

aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, JO L 354 du 28.12.2013, p. 90.

6 RS 747.201.1

7 RS 747.224.131. Non publié dans le RO.

8 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JO L 59 du 27.2.1998, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE du 6.12.2012, JO L 353 du 21.12.2012, p. 80.