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Consultation 2015/8: Modification de l'O sur la navigation intérieure (ONI) et révision totale de l'O sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 10 pages

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Gaz d’échappement des moteurs de bateaux 747.201.3

Art. 19 Dispositions transitoires

1Les moteurs des bateaux admis à la navigation peuvent rester en exploitation si les conditions qui ont permis l’octroi de la déclaration de conformité ou de la réception par type sont remplies et si les contrôles périodiques subséquents des gaz d’échappement ne donnent lieu à aucune critique.

2Les moteurs introduits ou construits en Suisse avant le 1erjanvier 1994 peuvent rester en exploitation.

3Les moteurs pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 2003/44/CE16 peuvent être mis sur le marché ou mis en exploitation en Suisse jusqu’au 18 janvier 2017. Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d’échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

4Les moteurs hors-bord à allumage commandé d’une puissance égale ou inférieure à 15 kW, construits par une petite ou moyenne entreprise et pour lesquels la déclaration de conformité a été établie sur la base de la directive 2003/44/CE peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en exploitation en Suisse jusqu’au 18 janvier 2020. Sont exclus de la présente disposition les moteurs deux temps à allumage commandé qui ne respectent pas les valeurs-limite de ladite directive concernant les gaz d’échappement des moteurs quatre temps à allumage commandé.

Art. 20 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses17 est abrogée.

Art. 21 Modification d’autres actes

1L’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments mesureurs des gaz d’échappement des moteurs à combustion (OIGE)18 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments mesureurs des composants gazeux, les instruments mesureurs de fumée de diesel et les instruments mesureurs des nanoparticules qui sont utilisés pour:

c. les contrôles périodiques ou les contrôles subséquents des gaz d’échappement selon l’ordonnance du … sur les moteurs de bateaux (OMBat)19 et selon les dispositions d’exécution du 9 janvier 2009 de

16Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la

directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, JO L 214 du 26.8.2003, p. 18.

17 RS 747.201.3

18 RS 941.242

19 RS 747.201.X