Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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3.2.4 Art. 4 Formats d’échange (annexe 4)
Art. 4 Formats d’échange
Les formats d’échange visés à l’art. 9, al. 3, let. c, ODEP figurent à l’annexe 4.
Art. 4 : BRH rappelle que les formats d’échange de fichiers médicaux contiennent les données qui constituent le véritable enjeu du dossier électronique du patient et sont au centre du processus d’échange de données médicales. Aux termes du rapport explicatif, ces formats devraient être élaborés dans le contexte des processus multi-acteurs et ne font donc pas partie du droit d’exécution. Cet organisme propose que l’on définisse les formats d’échange (tout au moins le data set minimal) au début de l’ODEP-DFI. La SSIM constate que l’on ne dispose pas encore des formats d’échange, ceux-ci étant en cours d’élaboration dans des processus multi-acteurs selon l’OFSP. Elle demande l’intégration la plus rapide possible de ces multi-acteurs pour permettre la mise en place d’un processus efficace et efficient qui donne des résultats durables. PharmaSuisse regrette que l’annexe 4 n’existe pas encore et souligne que les formats d’échange servent à l’échange d’informations entre les professionnels de la santé. Plus les professionnels de la santé disposeront d’informations, mieux ils pourront optimiser le traitement d’un patient, ce qui augmente la sécurité des patients. L’association salue vivement le fait que le patient contrôle exclusivement le paramétrage des droits d’accès, qui définit les documents qu’un professionnel de la santé peut consulter et grâce auquel tous les professionnels de la santé, quel que soit leur groupe, disposent en principe de toutes les informations dont ils ont besoin. Elle salue également le fait que l’annexe 4 sera élaborée dans le cadre de processus multi-acteurs et qu’elle pourra figurer dans le droit d’exécution à la faveur des révisions futures. L’annexe 4 doit être rédigée le plus rapidement possible et devra correspondre aux délibérations du groupe de travail interprofessionnel (IPAG). HL7 et IHE relèvent que seuls quatre formats d’échange ont été définis et que les objets d’information ont ici une influence décisive. À l’instar de Bleuer, ces organismes annoncent qu’avec les résultats du diagnostic par imagerie, les « use case » suivants seront courants dans un avenir proche : les images, les rapports d’examen, etc. seront remis au patient sur CD/DVD avec un afficheur (viewer). Certains de ces viewers sont des systèmes propriétaires, ce qui signifie que même des données au format DICOM ne sont pas compatibles avec tous les viewers. Il faut par conséquent se réserver la possibilité d’enregistrer des CD/DVD contenant des images, des rapports d’examens, etc. dans le dossier électronique du patient avec les viewers compatibles, par ex. sous forme de fichiers ZIP. Le format ZIP doit aussi être soutenu parce qu’il est admis dans DICOM (pour les détails, v. DICOM PS3.12). L’AMDHS regrette que la consultation sur l’ODEP mais aussi sur l’ODEP-DFI ait lieu avant que l’on se soit concerté sur les formats d’échange. Étant donné que ces formats ne sont même pas vraiment traités dans le projet soumis, il est demandé aux milieux médicaux d’avaliser ces ordonnances en l’état, ce qui revient quasiment à « acheter » cette pièce maîtresse « les yeux fermés ». L’AMDHS connaît fort bien ce « cas de figure interprofessionnel » pour se l’être fait présenter lors de la consultation interne menée par la FMH, mais s’étonne vivement du degré de détail des formats d’échanges prévus. Au lieu de se limiter à ce qui est nécessaire et utile, ces recommandations prescrivent qu’en plus de la partie médicale, tous les professionnels de la santé participant à la chaîne de traitement apportent au dossier électronique du patient des historiques médicaux complets ayant pour thèmes les problèmes, l’anamnèse, les traitements et l’évolution de l’état du patient. Cette démarche est irréaliste et inadaptée à son objet. Elle fait perdre de vue l’essentiel et contribue à la création d’immenses cimetières de données que l’OFSP, bien que légalement mandaté pour le faire, ne pourra pas évaluer parce que trop peu de patients voudront avoir un dossier électronique.
3.2.5 Art. 5 Profil d’intégration (annexe 5)
Art. 5 Profils d’intégration
L’annexe 5 définit, en application de l’art. 9, al. 3, let. d et e, ODEP:
a. les profils d’intégration;
b. les adaptations nationales des profils d’intégration;
c. les profils d’intégration nationaux.
Art. 5 : NE se rallie ici au commentaire de FR relatif à l’art. 1, ODEP-DFI. H+ salue la décision du DFI