Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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12.4 Révocation du consentement à la tenue du dossier électronique du patient (al. 2, let. a)
Six cantons157 déplorent que le processus de révocation par le patient lui-même au travers du portail patient ne soit pas décrit au ch. 12.4.1 Ils souhaitent que cette description soit ajoutée au texte. La Poste relève à propos du ch. 12.4.1.2 que la révocation peut aussi se faire par voie électronique et demande comment il faut s’y prendre. Elle demande que la disposition soit adaptée à cette fin. À propos du ch. 12.4.2.1.2, La Poste demande également si un patient doit se présenter personnellement pour faire supprimer son dossier électronique du patient lorsqu’il ne peut plus utiliser son MID. Là aussi, la disposition doit être adaptée. Une révocation écrite doit suffire.
12.5 Fermeture en cas d’inutilisation (al. 2, let. b)
Six cantons158 renvoient à leur commentaire sur l’art. 20 ODEP et demandent la suppression du ch. 12.5. SBC demande à qui revient le rôle de détecter les inutilisations visées au ch. 12.5.1. VGIch se prononce pour que le ch. 12.5.1.1 soit complété comme suit : « le patient est clairement informé de la suppression […] ».
3.2.3 Art. 3 Métadonnées (annexe 3)
Art. 3 Métadonnées
Les métadonnées visées à l’art. 9, al. 3, let. b, ODEP figurent à l’annexe 3.
Art. 3 : Six cantons159 demandent quel est le lien avec la liste des métadonnées établie par eHealth- Suisse en collaboration avec les cantons. Ils donnent comme exemple la liste des documents classés selon les codes LOINC. Ils souhaitent la réintroduction de la liste LOINC, déjà traduite, qui est utilisée par les cantons depuis plusieurs années et harmonisée avec les pratiques internationales.
Annexe 3
1.1 Rôle de l’auteur : BFH est d’avis que si le code 40999 « Other » (Autres) est un « fourre-tout » pratique, il importe tout de même de bien réfléchir au rôle joué par les administrateurs système, les collaborateurs de l’assistance utilisateurs ou d’autres prestataires appelés peut-être à ouvrir un jour des dossiers hors d’un parcours thérapeutique concret pour permettre à des concitoyens d’y enregistrer des données sur leur style de vie ou des documents plus anciens. ChiroSuisse signale une erreur dans la désignation allemande du code national 40003 et demande qu’elle soit reformulée en « Chiropraktor » (et non « Chiropraktiker »). L’ASI, SWOR et FSAS trouvent un peu court que l’on se serve du terme générique « Therapeutin/Therapeut » (« Other Therapist ») (code national 40011) pour désigner différentes professions. Les noms des professions doivent être mentionnés dans leur intégralité. Selon la FMH, la traduction allemande de « Social Worker » (code national 40010) est fausse. Ils demandent que l’on reprenne la désignation professionnelle correcte de « Sozialarbeiter FH ». Par ailleurs, le terme de « Complementary therapist » (code national 40006) ne désigne pas les médecins pratiquant la médecine complémentaire. Il faut utiliser les dénominations professionnelles reconnues en Suisse par l’OrTra-MA et l’OrTra-TC. BS demande si le « Case Manager » (homme ou femme) est compris dans les « Social Workers » (code national 40010). Les métadonnées devraient indiquer de quel domaine de la santé le ou la « Case Manager » fait partie. ZH et pharmaSuisse s’accordent à dire que le rôle de « Pharmacist » (code national 40001) doit être subdivisé en « Retail pharmacist » et en « Hospital pharmacist » conformément aux codes 50045/50046 du ch. 1.2, vu que ces deux professions sont clairement distinctes.
1.2 Discipline médicale de l’auteur : KSSG signale l’omission de la discipline « Oncologie », à rajouter dans le tableau. La radio-oncologie n’est pas la même chose. HÄ CH et ÄTG critiquent le caractère
157 FR, NE, GE, VS, VD, JU
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