Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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l’art. 8 ODEP. Celles qui dépassent la portée de l’article doivent y être intégrées en tant que réglementations à caractère général et abstrait (exemple : ch. 1.3 sur la gestion du personnel auxiliaire)
1.1 Gestion des institutions de santé (let. a et c) :
Six cantons79 font valoir que le terme « gestion » de la version française est inapproprié et doit être remplacé par « administration » (ce qui correspond à la traduction de « Verwaltung ».
1.1.1 : IG eHealth et La Poste souhaitent que l’on définisse le terme d’« institution de santé ». Il s’agit notamment de déterminer si par principe, un médecin établi, un thérapeute ou une sage-femme ne peut œuvrer au sein d’une communauté qu’en qualité de « collaborateur/-trice » d’une institution de santé. À ce propos, Tessaris regrette que le terme d’institution de santé introduit à l’art. 8, al. 1, ODEP ne soit défini clairement nulle part.
1.1.2 : La FMH observe à propos du ch. 1.1.2.1 que la LDEP ne règle pas les processus dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, etc. Elle ne peut régler ici que les aspects en relation avec l’utilisation du dossier électronique du patient. IG eHealth et La Poste relèvent à ce propos que les exigences visées au ch. 1.1.2.2 ne peuvent être remplies que si les services mettent à disposition les processus et les moyens techniques nécessaires. Or, ces exigences ne sont décrites nulle part. Ces organismes proposent dès lors que des instructions obligatoires soient formulées aux services conformément à l’art. 40 de l’ordonnance (ou à ses annexes).
La CDS et 10 cantons80 observent au sujet du ch. 1.1.2.3 que la formulation « pour tous les professionnels de la santé admis rattachés à une institution de santé » pourrait suggérer que tout professionnel d’une institution de santé doit être admis sans exception dans le HPD. Les institutions de santé doivent être libres de ne sélectionner que les professionnels de la santé qui utiliseront effectivement le dossier électronique du patient. Il convient par conséquent de modifier l’énoncé du ch. 1.1.2.3 comme suit : « déclenchement du processus "entrée de professionnels de la santé" pour les professionnels de la santé admis rattachés à une institution de santé, auxquels cette dernière prévoit de donner l’accès au dossier électronique du patient ». VGIch observe à propos de ce chiffre que le rapport explicatif prévoit la possibilité de déléguer le processus d’entrée aux institutions de santé. Pour des motifs pratiques, cette disposition doit être interprétée comme une habilitation des institutions de santé à désigner elles-mêmes les personnes qui y entrent activement. La forte fluctuation du personnel dans les hôpitaux requiert une certaine modération dans l’application de cette exigence. Les Critères techniques et organisationnels doivent être adaptés en conséquence. AR plaide pour que les avis présentés à propos du ch. 1.1.2.3 soient intégrés dans les ordonnances. La Poste demande comment l’entrée d’un professionnel de la santé est possible si l’institution de santé à laquelle il est rattaché n’est pas membre de la communauté. Il convient de formuler beaucoup plus clairement la manière dont c’est envisagé. KSSG interprète le ch. 1.1.2.3 comme une obligation d’informer sur tous les professionnels de la santé entrant dans une communauté, ce qui est en contradiction avec les déclarations entendues dans les réunions d’information. On y a dit et répété que le nombre de professionnels de la santé admis et répertoriés pouvait être limité à quelques personnes par discipline/clinique. Cette affirmation doit être concrétisée dans l’article.
1.1.3 : SUVA fait remarquer que le stockage de documents dans une institution de santé correspond à un classement dans le système primaire. Avec l’obligation de détruire les documents dans les lieux de stockage de documents des institutions de santé, les documents seront définitivement perdus, ce qui ne saurait correspondre à l’esprit et à la lettre du dossier électronique du patient. En effet, même au cas où il arriverait qu’un dossier électronique du patient soit supprimé ou qu’une institution sorte d’une communauté, les documents doivent continuer d’exister dans les systèmes primaires. SUVA demande donc la suppression de l’obligation de détruire les données, et plus précisément du ch. 1.1.3 (1.1.3.1 à 1.1.3.2.3 compris), ou à tout le moins des précisions sur ces dispositions. La Poste observe à propos
79 FR, NE, GE, VS, VD, JU
80 BL, GL, LU, OW, UR, BS, NW, FR, SZ, TG