Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 59Fedlex · Rapport sur les résultats

du ch. 1.1.3.1 que cette exigence est irréalisable quand un prestataire travaille dans plusieurs institutions ou communautés. Par exemple, un médecin qui a son cabinet à Nyon tout en étant accrédité dans un hôpital de Genève sera enregistré dans deux HPD. Il y a des médecins à la SUVA qui comptent jusqu’à sept employeurs institutionnels. La formulation doit être modifiée en conséquence. TI est d’avis que dans les dispositions relatives au ch. 1.1.3.2, il faut retenir que les données sont saisies par un professionnel de la santé pour garantir au patient la poursuite d’un traitement optimal. Les données n’appartiennent donc non pas à l’institution qui sort de la communauté, mais sont bel et bien la propriété du patient. Elles ne doivent par conséquent jamais être effacées, mais peuvent éventuellement être mutées pour garantir au patient un dossier aussi complet que possible. Dans tous les cas, la suppression des données, si tant est qu’elle ait lieu, ne pourra pas s’effectuer sans que le patient en soit préalablement averti. La SSIM fait valoir que le patient dont la communauté est sortie du système doit avoir la possibilité de s’affilier à une autre communauté. Ce point devra être précisé. La FMH estime qu’il n’est pas acceptable que la plupart des législations cantonales règlent les modalités selon lesquelles les patients se voient mettre leurs données à disposition, par ex. en cas de décès de leur médecin, alors que les données du dossier électronique du patient sont détruites ou que leur conservation ultérieure relève de la responsabilité du patient (cf. 1.1.3.2.3) et que la communauté en question en fixe elle-même la procédure. Cette pratique va à l’encontre des intérêts des patients et des règles fondamentales de la documentation médicale. Il est tout aussi inacceptable qu’une exigence d’une telle portée soit uniquement un critère de certification dans les CTO et ne soit pas définie en tant qu’exigence fonctionnelle au niveau de l’ordonnance. Il convient donc de prendre des mesures appropriées.

Six cantons81 font valoir qu’en cas de sortie d’une institution de santé en application des ch. 1.1.3.2.1 et 1.1.3.2.2, les dossiers électroniques de patients ne doivent pas être détruits, mais doivent rester à la disposition des patients et des professionnels de la santé. Les auteurs des documents ne sont d’ailleurs pas les institutions, mais les professionnels de la santé. Il convient donc de supprimer ces deux chiffres. BFH juge incompréhensible que les documents d’une institution de santé puissent être tout simplement effacés à sa sortie. Même si les patients doivent être avertis à temps en vertu du ch. 1.1.3.2.3, il est nécessaire de définir une procédure claire qui empêche la perte des documents. Le ch. 1.1.3.2.3 doit être complété d’une disposition qui prévoit au minimum un transfert automatisé des documents à supprimer vers les « lieux de stockage internes spéciaux » mis à disposition par les communautés de référence pour les documents des patients concernés selon l’art. 18 ODEP (voir ch. 10.1.1. des CO). Economiesuisse et SBC insistent pour que les patients ne perdent en aucun cas leurs données dans l’hypothèse où une institution de santé sortirait de l’espace de confiance créé par la LDEP. Ce ne serait pas dans l’intérêt de la souveraineté du patient. Ils proposent l’adoption du nouvel énoncé suivant : « Les communautés doivent s’organiser pour assurer la continuité du stockage des documents de prestataires qui quittent une communauté sans en rejoindre une autre ». Bleuer rappelle que ces documents appartiennent au patient et ne doivent pas être supprimés sans son autorisation explicite. Il convient de veiller de manière appropriée à ce que tous les documents des institutions de santé sortantes soient conservés dans le dossier électronique du patient (rien ne devrait changer pour les utilisateurs au niveau des droits d’accès). Il est rejoint en cela par medshare, qui considère que le dossier électronique d’un patient lui appartient pour la vie dès son ouverture. Pour cette raison, personne, hormis ce dernier, n’a le droit de supprimer des données. Même en cas de révocation, le patient conserve le droit de décider si ses données doivent ou non être supprimées. Cette question a une importance particulière dans la perspective d’une réouverture ultérieure du dossier. IG eHealth et La Poste jugent inapplicable le ch. 1.1.3.2.1. Si une institution de santé sort d’une communauté pour en rejoindre une nouvelle, il appartient à cette dernière de la saisir correctement. Les institutions de santé et les professionnels de la santé conservent leurs identificateurs respectifs (GLN). Les associations avec les documents sont également préservées. L’important est qu’une institution de santé ne puisse pas emporter ses documents dans une nouvelle communauté, vu que l’association avec les documents est modifiée lors d’un changement d’ID du domaine d’affinité. Toutes les références dans les historiques d’audits seraient perdues, et, du même coup, leur traçabilité. Les mises à jour isolées des métadonnées (voir XDS.b) seraient également perdues parce que l’on devrait

81 FR, NE, GE, VS, VD, JU