Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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système ferme automatiquement les sessions réseau restées inactives (aucune opération effectuée) pendant une période définie. Cette période d’inactivité est de 20 minutes pour les patients et d’une heure pour les professionnels de la santé ». VGIch réitère ici sa prise de position relative au ch. 4.9.3. Insel relève que les patients percevront une durée de session aussi courte comme une entrave significative à la commodité d’utilisation du système et propose à la place que cette disposition s’inspire des solutions de services bancaires en ligne. Le patient peut choisir lui-même le paramétrage du timeout et en assumer personnellement le risque. K3, VZK, ZAD et ZH trouvent peu judicieux de vouloir prescrire des chiffres absolus pour une fin de session automatique. Une réglementation générale et abstraite devrait suffire. Le ch. 4.2.1 doit être supprimé et remplacé par une disposition à inscrire dans l’ODEP-DFI. SQS trouve que vouloir imposer la durée d’une session n’a guère de sens. À son avis, il est également discutable de fixer un intervalle de deux heures aux professionnels de la santé. Il faut supprimer les mentions de temps ou déterminer une durée maximale. Une fin de session au bout de 20 minutes au maximum devrait être valable pour tous. La FMH, la SSIM et STSAG jugent disproportionné de vouloir déterminer au niveau d’une ordonnance le temps écoulé avant une fin de session et demandent donc la suppression du ch. 4.21. Bleuer attire l’attention sur le risque d’ouverture incomplète de documents que comportent les limites de durée fixées au ch. 4.21et qu’il convient donc de les supprimer ou au moins de les prolonger. BINT demande la suppression du ch. 4.21 car il pourrait avoir pour effet que les données obtenues sur le patient soient incomplètes. Pour les données personnelles du patient, cette disposition représente en outre une ingérence dans la sphère privée. On se demande pourquoi cette question doit être réglée au niveau de l’ordonnance et pourquoi une durée plus brève est définie pour le patient. D’après ISSS, il est juste de prévoir une fin de session, mais il serait plus judicieux de la définir ailleurs et de se borner ici à en indiquer la référence. Une éventuelle modification de la durée des sessions ne devrait pas contraindre à revoir toute l’annexe. D’ailleurs, il serait sans doute plus adéquat de parler de sessions en général plutôt que de « sessions de réseau », les mêmes principes pouvant s’appliquer aux postes de travail hors ligne. ISSS propose de reformuler comme suit le ch. 4.21.1 : « […] prennent fin automatiquement après une période d’inactivité définie » et le ch. 4.21.2 : « […], faute d’interaction de l’utilisateur avec le dossier électronique du patient pendant la période d’inactivité ». SCH rappelle que d’après les expériences recueillies sur le portail de santé de Swisscom, les utilisateurs perçoivent une courte durée de session comme une entrave significative à l’usage de ce portail, surtout si on leur impose à nouveau la procédure d’authentification à deux facteurs après la fermeture d’une session. La limitation de la durée de session est aujourd’hui une mesure courante de prévention du piratage. Étant donné que l’ordonnance exclut d’ores et déjà tout téléchargement massif de documents dans le dossier électronique du patient, le dommage escompté en cas d’incident se limiterait à un nombre restreint de documents. Il n’est pas exclu que des opérateurs informatiques innovants développent d’autres procédés pour empêcher le piratage de sessions afin de répondre au souhait d’une meilleure convivialité. SCH propose que l’exploitant des communautés démontre qu’il a pris des mesures adéquates conformes aux progrès techniques pour prévenir les piratages de sessions. Six cantons136 font valoir à propos du ch. 4.21.1 qu’une durée de deux heures est beaucoup trop courte pour un professionnel de la santé et qu’une durée de quatre heures, voire d’une demi-journée serait mieux indiquée. Il faut en effet éviter à un médecin de devoir se reconnecter trop souvent. Ils demandent concrètement que le temps soit modifié et que la notion de « sessions dans le réseau » soit mieux définie. SUVA ne comprend pas pourquoi les sessions dans le réseau doivent se fermer après une période d’inactivité de 20 minutes pour les patients et de deux heures pour les professionnels de la santé. Cela constitue une grave ingérence dans la sphère privée du patient, sans compter que la différence de durée en fonction des utilisateurs n’est conforme ni à la loi, ni au principe de proportionnalité. Il convient dès lors soit de biffer le ch. 4.21.1, soit d’harmoniser les limites de durée des sessions.

4.22 Système intermédiaire (al. 3)

KSSG estime qu’un coaching de telles données doit être possible pour que le dossier électronique du patient atteigne une performance acceptable ou continue de fonctionner en cas de panne du service CPI central.

136 FR, NE, GE, VS, VD, JU