Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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délivrer aux prestataires une autorisation expresse pour tout traitement de données effectué à l’étranger. Outre qu’elle n’est pas nécessaire pour assurer le respect du droit suisse, une telle exigence risque de déstabiliser la fourniture de prestations. Même pour le stockage de données par des entreprises suisses dans des centres de calculs en Suisse, il est dans l’intérêt du client de consentir le cas échéant au traitement de ses données par des sous-traitants ou des collaborateurs à l’étranger. La finalité devrait être que la prestation principale soit fournie pour l’essentiel en Suisse. SCH propose l’énoncé suivant pour le ch. 4.24.1.2 : « fournissent leur prestation principale pour l’essentiel sur le territoire suisse ».

SWICO demande la suppression pure et simple du ch. 4.24.1.3. Du côté de Tessaris, on fait remarquer qu’à leur avis général, cette réglementation, qui s’adresse à des communautés gérées dans une très large mesure comme des organisations de droit privé, contrevient à l’art. 3 et à l’art. 23, al. 3 de l’accord sur les marchés publics (RS 0.632.231.422) parce qu’on ne peut pas, de bonne foi, tenir pour acquis que la protection et la sécurité des données du dossier électronique du patient ne pourront être assurées que par une entreprise se trouvant en majorité en mains suisses. Ils demandent également la suppression de ce chiffre. EHS et VGIch font remarquer à propos des ch. 4.24.1.3 et 4.24.1.4 que les personnes morales en Suisse sont soumises au droit suisse, quels que soient les rapports de propriété. Un appel d’offres pour une plateforme eHealth par une entité suisse responsable de cybersanté serait soumis aux règles du GATT-OMC et dans une telle hypothèse, des soumissionnaires étrangers ayant une succursale en Suisse pourraient alors y participer, mais ne seraient pas autorisés ensuite à exploiter eux-mêmes une telle plateforme. EHS et VGIch qualifient d’inadmissibles les dispositions de ces deux chiffres parce qu’elles contreviennent à un droit supérieur. Une telle réglementation n’a rien à faire dans les CTO. Six cantons138 demandent à propos du ch. 4.24.1.4 s’il signifie que les personnes morales doivent exercer leur activité en Suisse seulement. Ce chiffre doit être reformulé. La Poste demande à propos de cette disposition si elle s’applique aux prestations contractuelles. Le contraire, pour autant qu’il s’agisse d’une règle de portée générale, reviendrait à exclure des prestataires qui fournissent également des prestations à l’étranger. Ce ne serait pas raisonnable, notamment parce que cela reviendrait à exclure aussi La Poste. Celle-ci observe également que le texte allemand et sa traduction française n’ont pas la même signification et demande des explications.

5. Service d’assistance pour les professionnels de la santé (art. 12 ODEP)

Treize participants139 réitèrent pour le ch. 5.1.2.2 leurs commentaires relatifs au ch. 4.10.2.3. La CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG saluent la mise en place d’un service-desk. Il manque cependant une disposition déterminant qui doit assumer les coûts de son exploitation et de l’assistance prodiguée par le service-desk. Le service d’assistance destiné aux professionnels de la santé ne devrait pas leur occasionner de frais supplémentaires, vu que l’introduction du dossier électronique du patient leur coûte déjà très cher. Ils demandent que le ch. 5.1.1 soit complété comme suit : « […] afin de les aider gratuitement dans l’utilisation du dossier électronique du patient ». STSAG demande que la disposition visée au ch. 5.1.1 soit restreinte aux communautés de référence, ce qui implique de remplacer le terme de « communauté » par celui de « communauté de référence » dans le texte. Six cantons140 précisent à propos du ch. 5.1.2.2, que le personnel est soumis au secret professionnel, si bien qu’il est inutile de rappeler qu’ils doit être soigneusement sélectionné ; ce chiffre peut donc être supprimé. GE, VS, VD, JU et FR ajoutent à propos du ch. 5.1.2.4 qu’une documentation des accès est techniquement impossible avec les logiciels commerciaux et demandent par conséquent de supprimer le passage « et que l’accès est documenté automatiquement ». HIN salue la disposition du ch. 5.1.2.4 exigeant de documenter les accès à distance, mais estime qu’une documentation automatisée ne devrait pas être obligatoire et recommande donc de supprimer le terme « automatique ». À propos des accès à distance, La Poste se demande comment informer à leur sujet et comment ils sont autorisés et documentés.

138 FR, NE, GE, VS, VD, JU

139 AR, BL, CDS, GL, LU, OW, UR, SZ, ZG, ZH, ZAD, TI, NW

140 FR, NE, GE, VS, VD, JU