Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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6. Information du patient (art. 14 ODEP)
K3, VZK, ZAD ainsi que ZG et ZH sont d’avis que les règles établies au ch. 6 découlent déjà des dispositions de la LDEP et de l’ODEP et que l’on peut par conséquent les supprimer purement et simplement.
6.1.2/6.1.3 : Six cantons141 estiment que les points à expliquer au patient sont trop longs et trop compliqués pour qu’il soit en mesure de les comprendre. L’expérience des cantons romands, qui porte sur plusieurs dizaines de milliers de patients, montre que le temps de concentration et de patience dont ils sont capables ne dépasse pas 15 minutes. Seuls les points essentiels doivent être expliqués. Selon leurs estimations basées sur la pratique, il faudrait au minimum 30 minutes supplémentaires pour expliquer les points du chapitre 6.1 à une personne d’âge moyen et en bonne santé psychique. Pour une communauté de 100 000 patients, il faudrait donc 4 500 000 minutes, soit 9375 jours/homme ou 42 années/homme. Entre dix employés, cela représente quatre ans de travail à raison d’un million de CHF/an de salaires. Seuls les points suivants doivent être retenus en première intention : 6.1.2.5, 6.1.3.5, 6.1.4.1-2-5, 6.1.5.2. Le patient doit avoir la possibilité de se renseigner sur les autres sujets. VAKA, K3 et VZK considèrent que les informations à donner en vertu du ch. 6.1.2.1 dépasseraient sans doute l’entendement de tout patient ordinaire, c’est pourquoi il convient de biffer cette disposition. VAKA ajoute à propos du ch. 6.1.2.3 que c’est ce que ferait toute communauté de référence dans son propre intérêt et qu’il n’y a donc pas besoin de prescrire cette règle ; dès lors, elle peut aussi être biffée. KSSG relève que la communauté de référence peut certes informer le patient de cette possibilité, mais n’a pas le moyen de la lui garantir. OFAC relève qu’il faut préciser qu’on parle d’un dossier patient unique conforme à la LDEP. Il est hébergé par une communauté de référence certifiée qui utilise un NIP unique généré par la CdC. Les dossiers pilotes cantonaux, non certifiés selon les exigences de la LDEP, et ceux qui n’utilisent pas le NIP unique n’entrent pas en ligne de compte. Au sujet du ch. 6.1.3.4, l’OSP veut savoir ce que l’on entend par « les conséquences qui s’ensuivent » (d’un changement de la communauté de référence). S’il s’agit des processus énoncés aux ch. 8.4.2.2 et 8.4.2.3, il n’y a rien à changer, sinon, il convient d’exposer toutes les conséquences individuellement. VAKA, K3 et VZK voient dans le ch. 6.1.3.5 une contradiction avec l’obligation de conserver la déclaration de révocation ; il convient donc d’en modifier le texte. IG eHealth ajoute à propos du ch. 6.1.3.6 que le dossier électronique du patient peut être supprimé en vertu de l’art. 20, al. 1, ODEP. La suppression du dossier est suivie de l’annulation du NIP dans la banque de données d’identification de la CdC. Après révocation de la tenue d’un dossier électronique, le patient a cependant la possibilité de faire ouvrir un nouveau dossier. Un nouveau NIP est attribué au patient en cas de réouverture du dossier. IG eHealth salue la possibilité donnée au patient d’ouvrir à plusieurs reprises un dossier électronique. Avant toute suppression d’un dossier électronique du patient, il faudra toutefois avertir le patient que les données enregistrées dans son dossier seront perdues à jamais. À la réouverture de son dossier électronique, le patient devra y réintroduire les documents souhaités.
6.1.4/6.1.5 : Au sujet du ch. 6.1.4.6, La Poste demande d’expliquer comment obtenir l’autorisation pour l’accès à distance et comment cet accès doit être documenté. ZH et ZAD jugent problématique de prévoir un accès à distance aux terminaux des patients pour les collaborateurs du service d’assistance. Des accès à distance conformes à la procédure de sécurité ne doivent pas pouvoir être exécutés sans la participation du patient. Une communauté de référence ne doit pas assurer la possibilité d’un tel accès, comme le signalent aussi K3 et VZK. ZH, ZAD, K3 et VZK demandent par conséquent la suppression du ch. 6.1.4.6. VGIch réitère pour le ch. 6.1.5 sa prise de position sur l’art. 14, al. 2, ODEP. STSAG demande que l’alinéa soit complété d’un ch. 6.1.5.6 formulé comme suit : « risque de compromettre la sécurité du traitement par le paramétrage des droits d’accès et de devoir en assumer l’éventuelle responsabilité ».
7. Consentement (art. 15 ODEP)
K3, VZK, ZH et ZG réitèrent ici leur prise de position relative au ch. 6. SCH demande que dans la
141 FR, NE, GE, VS, VD, JU