Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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perspective d’une extension généralisée du numérique, la signature électronique qualifiée soit clairement acceptée comme équivalente à la signature manuscrite en application de l’art. 14, al. 2bis, CO, mais d’autres moyens doivent également être admis pour l’identification univoque des personnes. Cette précision doit être clairement formulée dans le texte de l’ordonnance (et pas seulement dans le rapport explicatif). Le ch. 7.1.1 doit donc être complété de la phrase suivante : « […] avec sa signature. Sont assimilés à la signature manuscrite la signature électronique qualifiée ainsi que d’autres moyens auxiliaires destinés à l’établissement univoque de l’identité du patient.
8. Gestion (art. 16 ODEP)
ZH, K3, VZK et ZAD demandent la simplification du ch. 8, qu’ils jugent trop détaillé. Cette réglementation découle déjà en grande partie de la LDEP et de l’ODEP et n’a pas sa place ici. Cela s’applique en particulier aux ch. 8.6. et 8.7.
8.1 Entrée et sortie de patients (al. 1, let. a)
La Poste signale à propos du ch. 8.1.1.1 que la phrase du texte allemand doit être complétée comme suit : « […] zur Sicherstellung der Vorgaben nach […] ».
8.2 Identification des patients (al. 1, let. b)
Pour K3 et VZK, soumettre les patients à des critères aussi stricts que les professionnels de la santé pour les MID leur donnant accès à leur propre dossier électronique du patient est une exigence qui va trop loin. Elle revient à contraindre tous les patients à se procurer un MID payant (à renouveler, de surcroît) pour pouvoir gérer leur dossier électronique. Les patients doivent pouvoir accéder gratuitement à leur dossier électronique par des moyens comparables par ex. à ceux des services bancaires en ligne. Cela vaut pour le ch. 8.2.2, le ch. 8.3.1 et, selon la situation, pour le ch. 8.8.2. La Poste observe à propos du ch. 8.2.2.1.1 qu’elle a besoin du NAVS13 pour obtenir un NIP auprès de la CdC. À son avis, aucun éditeur de MID n’a le droit de saisir et d’éditer un NAVS13. Toutes ces règles d’utilisation du MID manquent leur but. En ce qui concerne le ch. 8.2.2.2, OFAC réitère sa prise de position relative au ch. 6.1.3.2 et KSSG renvoie à ses remarques à propos du ch. 6.1.3.2. KSSG demande en outre que ce chiffre soit supprimé ou que l’on mette à disposition une possibilité technique d’interrogation. Integic souhaite que l’on explique comment s’assurer que la disposition au ch. 8.2.2.2 est respectée.
8.3 Identification et authentification (al. 1, let. c)
VAKA, K3 et VZK sont d’avis qu’il faut absolument mentionner au ch. 8.3.3 la possibilité de s’authentifier par mTan. HIN rappelle sa satisfaction d’avoir obtenu l’authentification à deux facteurs et prône le maintien en l’état du ch. 8.3.3.1. La Poste se plaint que le ch. 8.3.3.1 est incompréhensible. Il permet la mise en place de n’importe quelle procédure d’authentification une fois que l’on dispose du MID d’un éditeur certifié. Elle demande l’instauration d’une procédure standard valable pour tous.
8.4 Changement de communauté de référence (let. e)
Du côté de privatim, on est d’avis que le ch. 8.4.2 doit prévoir l’obligation pour les « anciennes » communautés de référence de détruire toutes les informations dont elles disposent sur un dossier électronique du patient, à l’exception des documents dont la conservation est exigée par la loi (par ex. art. 20, al. 2, let. a, ODEP). Ils proposent concrètement la formulation suivante : « toutes les données liées au dossier électronique du patient sont supprimées de manière irréversible, à l’exception des documents dont la conservation est exigée par la loi ». Medgate signale une erreur dans le texte allemand du ch. 8.4.2.2, qu’il propose de corriger comme suit : « die Ermächtigung von Gesundheitsfachpersonen gemäss […] ». BFH comprend mal pourquoi le ch. 8.4.2.3 prévoit la perte automatique de la qualité de représentant lors d’un changement de communauté de référence. Ce fait devrait être communiqué activement au patient. GE, VS, VD, JU et FR sont d’avis qu’en cas de changement de