Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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4.23 Accessibilité (al. 3)
ISSS critique le flou de la formule « disponibilité convenue contractuellement d’au moins 98 % sur la durée » au ch. 4.23.1.2. Cela correspond à sept jours d’interruption sur une durée de référence d’une année. Il lui préfère une formulation qui prévoit une durée d’interruption fixe et/ou définie durant une certaine période, d’où sa demande de compléter le chiffre comme suit : « […] forte sollicitation ; la durée maximale d’une interruption continue ne doit pas dépasser 48 heures ». La Poste veut que l’on précise le ch. 4.23.1.2 ; elle demande notamment ce que l’on entend par « forte sollicitation ». Par ailleurs, les systèmes externes pertinents pour les communautés doivent aussi répondre à ces exigences. La Poste demande par conséquent que cette obligation de la CdC et des Services Centraux soit inscrite au bon endroit dans les ordonnances. HIN fait remarquer à propos du ch. 4.23.1.3 qu’il n’y a pas de protection intégrale contre des attaques par déni de service (DoS) sans recours à des terminaux spécifiques. D’ailleurs, pourquoi mentionner explicitement cette menace et non les autres ? HIN ose croire que l’adhésion aux différentes normes (ISO, etc.) implique une protection des ressources Internet à la hauteur des progrès techniques. En remplacement, HIN propose l’introduction de contrats de service (Service Level Agreements, SLA) pour les demandes intercommunautaires et de portails pour patients/professionnels de la santé, ainsi que la suppression du ch. 4.23.1.3. Chez Tessaris, on déclare à ce propos qu’une protection absolue contre les attaques par déni de service, telle qu’ils la conçoivent, est irréalisable à leur avis. Il n’empêche qu’il faut engager les moyens offerts par les progrès techniques pour se défendre contre de telles attaques. Ils proposent l’énoncé suivant : « […] contre les attaques DoS (par déni de service, denial of service) en fonction des progrès techniques ». STSAG considère que le ch. 4.23.1.4 occasionne des charges inadéquates et doit donc être supprimé.
4.24 Dispositifs de stockage sous juridiction suisse (al. 4)
Privatim renvoie ici à ses déclarations relatives à l’art. 11, al. 4, ODEP. AR approuve le stockage des données sous le régime du droit suisse. La CDS et huit cantons137 objectent que les arguments présentés pour soumettre le dossier électronique du patient au droit suisse ne sont pas convaincants Il faut craindre que l’objectif ne puisse être atteint par ce moyen, c’est pourquoi le ch. 4.24 doit être entièrement revu. ZAD, ZH et ZG demandent également une refonte complète. Ils avancent que la formule « personnes morales soumises au droit suisse » est peu usitée et demandent ce que l’on entend par là. La même remarque vaut pour la formule : « agissent exclusivement sous le régime du droit suisse pour accomplir leurs prestations ». Une garantie que ne pourrait guère offrir une entreprise également active hors du territoire national, d’où la question du but poursuivi par une telle disposition. La formule « fournissent toutes leurs prestations sur le territoire suisse » mérite aussi d’être éclaircie. Les intervenants demandent ce qu’il en est d’une entreprise qui a ses serveurs et son administration en Suisse, mais fait appel à des prestataires à l’étranger pour certains services (ce qui devrait être le cas de la plupart des entreprises d’une certaine importance). ZAD et ZH ajoutent qu’il convient d’examiner si l’exigence de mandater une entreprise suisse est compatible avec les dispositions relatives aux marchés publics (et en particulier avec l’AMP et les accords bilatéraux).
La CCM, BüAeV, GAeSO, KAeG SG et HIN observent que la formulation du ch. 4.24.1.1 demandant de garantir que l’exploitation interne à la communauté du dispositif de stockage du dossier électronique du patient incombe à des personnes morales « soumises au droit suisse » manque de clarté dans sa version allemande (« unter Schweizer Recht sind »). Ils présument qu’elle a le même sens que « Schweizer Recht unterstehen », ce qu’ils proposent en remplacement ainsi que l’option « in der Schweiz domiziliert sind » (« domiciliées en Suisse »). SCH rapporte à propos du ch. 4.24.1.2 qu’en vertu de l’annexe, toutes les prestations doivent être fournies sur le territoire suisse. Ne serait-ce qu’en raison du leadership démontré par d’autres pays dans ces technologies, les solutions informatiques développées exclusivement avec des partenaires domiciliés en Suisse sont l’exception. Exiger que la totalité des prestations soit fournie à l’intérieur de nos frontières contraindra la communauté à
137 BL, GL, LU, OW, UR, FR, NW, SZ