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Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 9 pages
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431.841
Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)
du XX mois 20XX
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 10, al. 3bis, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique
fédérale (LSF)1
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But du Registre fédéral des bâtiments et des logements
1L’Office fédéral de la statistique (OFS) tient le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) en tant que système d’information de référence à des fins statistiques, de recherche ou de planification.
2Le Registre fédéral des bâtiments et des logements sert à accomplir encore d’autres tâches légales.
Art. 2 Définitions
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. projet de construction: objet pour lequel une demande d’autorisation de construire selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2 est requise;
b. bâtiment: construction immobilière durable couverte, bien ancrée dans le sol, pouvant accueillir des personnes et utilisée pour l'habitat, le travail, la formation, la culture, le sport ou pour toute autre activité humaine; dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée des autres par un mur porteur vertical allant du rez-de-chaussée au toit est considérée comme un bâtiment indépendant;
c. logement: selon la définition de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires3;
d. entrée de bâtiment: accès à un bâtiment depuis l’extérieur. L’entrée est, sauf exception, identifiée par une adresse du bâtiment;
e. adresse de bâtiment: indications d’adressage selon l'art. 26b de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques4 et les coordonnées de l’entrée du bâtiment.
Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL
Art. 3 Tâches de l’OFS
1L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du RegBL qui contient les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. En élaborant le catalogue des caractères du RegBL, l’OFS tient compte des exigences et des besoins des communes, des cantons et des services fédéraux qui utilisent le RegBL.
2Après avoir consulté les cantons, il définit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre.
3Il définit, pour les identificateurs et les caractères figurant dans le RegBL, les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes.
4En collaboration avec l’Office fédéral de l’aménagement du territoire et l’Office fédéral de topographie (swisstopo), l’OFS arrête des directives portant sur les définitions harmonisées des bâtiments selon l’art. 2, let. b, pour assurer une gestion standar disée des données enregistrées dans le RegBL.
Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services
L'OFS travaille pour la tenue du RegBL en collaboration avec:
RO 2000 1555
1 RS 431.01
2RS 700
3RS 702