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Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 9 pages
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g. le nom de la commune associée et son numéro issus du répertoire officiel des communes (art. 24);
h. la position géographique (point de référence);
i. le statut de l’objet «adresse de bâtiment».
2Chacun des bâtiments suivants au sens du Registre des bâtiments et des logements se voit attribuer une ou plusieurs adresses:
a. les bâtiments existants;
b. les bâtiments approuvés conformément au droit cantonal de la construction et de l’aménagement du territoire, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation et jusqu’à son extinction éventuelle si elle reste inutilisée.
3Des adresses de bâtiments peuvent en outre être attribuées à des objets de la mensuration officielle si le modèle de données le prévoit.
Art. 26c Répertoire officiel
1L’Office fédéral de topographie tient le répertoire officiel des adresses de bâtiments.
2Les adresses de bâtiments ont force obligatoire pour les autorités.
Art. 34 Répertoire
Le répertoire des noms de stations est publié dans le cadre de la parution officielle des horaires au sens des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur les horaires17.
Art. 37a Dispositions transitoires concernant la modification du ...
1Le répertoire officiel des rues (art. 26a) et le répertoire officiel des adresses de bâtiments (art. 26c) sont mis en place et entrent en service dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification.
2Les cantons mettent gratuitement à la disposition de la Confédération les données nécessaires à la mise en place des répertoires. L’Office fédéral de topographie règle les détails dans des instructions.
3L’Office fédéral de topographie transmet les projets de répertoires aux cantons pour qu’ils les valident. Les cantons veillent à ce que la validation intervienne dans un délai maximal d’un an. La Confédération participe aux frais de validation; les détails sont réglés dans la convention-programme de la mensuration officielle.
4L’orthographe des noms de rues de la mensuration officielle a force obligatoire pour les autorités dans la zone concernée jusqu’à l’existence d’un répertoire des rues validé.
5. Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences secondaires (ORSec)18
Art. 1, al. 1
1Chaque commune fournit annuellement à l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants avec jour de référence au 31 décembre au plus tard jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Elle tient à jour les indications figurant dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL), conformément à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du xx mois 20xx sur le Registre des bâtiments et des logements19.
Art. 3, al. 2
2La mention au registre foncier doit en outre comprendre, pour chaque logement, les numéros d’identification (EGID et EWID),
conformément à l’art. 8, al. 2, let. a, et al. 3, let. a, de l’ordonnance du xx mois 20xx sur le Registre des bâtiments et des logements20.
17RS 745.13
18RS 702