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Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 9 pages
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Art. 10 Tenue et mise à jour des registres
1Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction soumis à autorisation, aux bâtiments et aux logements selon l'art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dan s un délai de 30 jours.
2Les registres reconnus transmettent à l’OFS au moins une fois par mois les données relatives aux bâtiments et aux logements. Le transfert et l’importation des données se fait autant que possible de manière standardisée et automatisée.
Art. 11 Soutien aux communes
1En collaboration avec les services cantonaux responsables de la coordination, l’OFS assure un soutien aux services communaux chargés de la mise à jour du registre qui ne dépendent pas d’un registre reconnu.
2Les services responsables de la gestion de registres reconnus soutiennent dans leur tâche les services communaux chargés de la mise à jour du registre et ils définissent sous quelle forme les informations nécessaires doivent être transmises dans le registre reconnu.
Art. 12 Vérification et correction des données
1L’OFS vérifie la qualité des données tirées des registres reconnus, ainsi que de toutes les autres sources, qui sont destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL.
2Il met à disposition un système de vérification automatisé afin de garantir que les données livrées par les registres reconnus r emplissent les exigences de qualité prévues à l'art. 3, al. 2.
3L'OFS réalise en outre régulièrement un audit de la qualité des données du RegBL et transmet, pour traitement, au service chargé de la mise à jour des données ou au service responsable de la gestion d’un registre reconnu les anomalies ou erreurs détectées.
4Si les données enregistrées sont incomplètes ou erronées, ou qu’elles comportent des anomalies, l'OFS ordonne leur correction en fixant un délai.
Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données
L’OFS met à la disposition des services responsables de la mise à jour des données du RegBL une application informatique pour l’enregistrement et la gestion des données.
Section 3 Utilisation et communication des données
Art. 14 Utilisation des données à des fins statistiques par l’OFS
1Le RegBL sert de base pour les relevés statistiques de l’OFS.
2Sur la base des données du RegBL, l’OFS peut notamment:
a. réaliser des exploitations statistiques;
b. tirer des échantillons pour des enquêtes dans tous les domaines de la statistique.
Art. 15 Utilisation et communication des données à des fins statistiques, de recherche, de planification et d'exécution de
tâches légales
1L'OFS permet un accès aux données du RegBL en ligne pour la réalisation des travaux statistiques, de recherche et de planification ainsi que pour l'exécution de tâches légales:
a. aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération, des cantons et des communes;
b. aux autres administrations publiques, institutions de droit public et aux tiers mandatés par une administration publique.
2L’accès aux données requiert une demande écrite et motivée adressée à l'OFS.
3L'accès est limité aux données se rapportant au territoire du service selon l'al. 1 et aux données nécessaires pour l'accompl issement de sa tâche.
4L’OFS peut, sur requête, transmettre par lots des données des niveaux d'autorisation A et B selon l’annexe 1 résultant d'un traitement individualisé.
5Les données du niveau d’autorisation B selon l’annexe 1 doivent être détruites après la finalisation de la tâche.
6Les services au bénéfice d'une autorisation d'accès selon l'al. 1 peuvent communiquer les données à des tiers en se fondant sur leur législation cantonale, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 16 Publication des données du RegBL
L’OFS publie sur Internet les données du RegBL du niveau d’autorisation A selon l’annexe 1.