Projet

Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

431.841

e. la référence au bien-fonds;

f. la désignation du bâtiment;

g. l'indication d’adressage selon l'art. 26b ONGéo;

h. le point de référence géolocalisé du bâtiment;

i. la catégorie du bâtiment;

j. le statut du bâtiment;

k. l’année ou la période de construction et de la démolition du bâtiment;

l. les dimensions du bâtiment;

m. la structure du bâtiment;

n. les installations techniques principales du bâtiment;

o. l’appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d'autres unités territoriales infracommunales.

3Il enregistre pour chaque logement les informations suivantes:

a. l’identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID);

b. le numéro de logement du canton ou de la commune;

c. la référence au bien-fonds pour les logements en propriété par étage;

d. la situation du logement dans le bâtiment;

e l’année ou la période de construction et de démolition du logement;

f le statut du logement;

g les dimensions du logement;

h. la structure du logement;

i. l’affectation du logement.

4Une information selon les al. 1 à 3 peut être détaillée en un ou plusieurs caractères.

5L’OFS peut déclarer, dans le catalogue des caractères, certains caractères comme facultatifs.

6L’OFS peut faire figurer dans le RegBL des caractères ou des indications complémentaires nécessaires à la tenue du registre ou à l’exploitation statistique. Ces informations ne seront pas accessibles à des tiers.

Art. 9 Sources de données

1Les sources sont en premier lieu les données administratives de la Confédération, des cantons et des communes utiles pour fournir les informations mentionnées à l’art. 8, al. 1 à 3.

2Les sources suivantes peuvent être utilisées pour le relevé des informations enregistrées dans le RegBL:

a. les dossiers d’autorisation de construire et de réception des travaux des cantons et des communes;

b. les données de base de la mensuration officielle;

c. les données de base des registres fonciers cantonaux;

d. les données de référence servant à la détermination de la valeur fiscale;

e. les registres administratifs des assurances immobilières cantonales;

f. les données collectées par la Poste, les services de télécommunication et les services industriels;

g. les communications faites par des maîtres d’ouvrage, des architectes, des propriétaires et des sociétés de gestion immobilière;

h. les communications faites par des utilisateurs des données du RegBL;

i. les données d’autres relevés statistiques, pour autant que cette utilisation soit explicitement mentionnée dans l'annexe à l'ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques6;

j. les données relevées lors du contrôle cantonal et communal des installations de combustion;

k. les données relevées pour l’établissement des certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB).

3Les données tirées de registres de la Confédération, des cantons et des communes doivent être mises gratuitement à la disposition de l’OFS pour la mise à jour du RegBL.

4Les personnes physiques ou morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de fournir les données utiles à la statistique.

6 RS 431.012.1