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Consultation 2016/11: Révision totale de l'ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · 9 pages
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a) les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes,
b) les offices cantonaux et communaux des constructions,
c) les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales,
d) les services cantonaux responsables de la coordination.
Art. 5 Tâches des cantons
1Chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données.
2D’entente avec l’OFS, le service de coordination cantonal s’assure de l’actualisation régulière des données du RegBL.
Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus
1L’OFS peut déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services chargés de la mise à jour du RegBL aux cantons ou aux grandes villes qui gèrent un registre satisfaisant aux conditions suivantes (registre reconnu):
a. une disposition légale, cantonale ou communale, justifie son existence, régit le fonctionnement du registre et désigne le service responsable de sa gestion;
b. le registre remplit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre selonl’art. 3, al. 2;
c. il comprend au minimum 25 000 bâtiments et 100 000 logements ou il contient toutes les données d’un canton.
2Si ces conditions sont remplies, l’OFS établit une convention avec le service qui a la charge du registre et alloue une contribution annuelle. La contribution se compose d’un montant de base d'au maximum 5000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements: celui-ci s’élève à 15 centimes par bâtiment avec usage d’habitation, à 5 centimes par bâtiment sans usage d’habitation et à 1 centime par logement.
3Les contributions annuelles peuvent être réduites si les exigences de qualité mentionnées à l’art. 3, al. 2 ne sont pas rempli es. Le département fixe le cadre qui régit la réduction de la contribution.
Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL
1L’OFS enregistre:
a. les projets de construction, au plus tard au moment de l’octroi de l’autorisation de construire;
b. tous les bâtiments avec leurs entrées (y compris les adresses) et les logements qui en font partie;
c. d’autres objets construits ou d’autres types de projets de construction.
2Les bâtiments projetés, leurs entrées et leurs logements doivent être enregistrés au plus tard au moment de la délivrance de l‘autorisation de construire.
3L’OFS définit dans le catalogue des caractères les éventuelles exceptions à l’enregistrement d’objets selon l’al. 1.
4Les objets, constructions et installations assujettis à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires5 ne sont pas enregistrés dans le RegBL.
Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL
1L’OFS enregistre pour chaque projet de construction les informations suivantes:
a. l'identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID);
b. la commune politique;
c. la référence au bien-fonds;
d. le descriptif du projet;
e. le maître d’ouvrage;
f. la typologie des travaux;
g. les coûts liés au projet;
h. le statut du projet;
i. le type de dérogation;
j. le nombre de bâtiments concernés par le projet;
k. le nombre de logements concernés par le projet.
2Il enregistre pour chaque bâtiment les informations suivantes:
a. l'identificateur de bâtiment attribué par l’OFS (EGID);
b. le numéro du bâtiment du canton ou de la commune;
c. l'identificateur de l’entrée du bâtiment attribué par l’OFS (EDID);
d. la commune politique;