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Consultation 2016/16: Révision des ordonnances dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux (ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège) · 7 pages

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Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2016

Art. 24a Déclaration en douane

1Dans la déclaration en douane des lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière en vertu de l'art. 15, al. 1, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer le numéro du DVCE ou de l'autorisation de l'OSAV (art. 12), après la libération du lot par le poste d'inspection frontalier agréé.

2Dans la déclaration en douane des lots de produits animaux envoyés à des particuliers par lettre ou colis au sens de l'art. 14, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer un numéro d'autorisation général. L'OSAV affiche le numéro d'autorisation général sur Internet.

Art. 28, al. 1, let. b

1Les documents ci-après doivent accompagner le lot jusqu'à l'établissement de destination :

b. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d'importation ou ne font que transiter par des États de l'UE, l'Islande ou la Norvège : des copies certifiées conformes des certificats sanitaires.

Art. 34, let. b

Outre les obligations qui lui incombent selon la présente ordonnance, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit :

b. transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière au transitaire ou à l'importateur.

Art. 54

Abrogé

Art. 59, al. 4

4Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires. La personne assujettie à l'obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme :

a. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d'importation ou ne font que transiter par des États membres de l'UE, l'Islande ou la Norvège ;

b. sur demande si les lots sont introduits durablement dans le territoire d'importation.

Art. 59a Contrôles par le bureau de douane

1S'agissant de lots destinés à l'importation, les bureaux de douane des postes d'inspection frontaliers agréés vérifient si les contrôles vétérinaires de frontière prescrits ont été effectués dans tous les les cas où :

a. les lots ne sont pas déclarés avec le système « e-dec » ;