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Consultation 2016/16: Révision des ordonnances dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux (ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers; ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la Norvège) · 7 pages
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Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2016
Art. 102c Traitement de données
1Les données contenues dans le système d’information OITE sont saisies par l'OSAV.
2Les collaborateurs de l’OSAV chargés de l’exécution des dispositions sur l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux ont accès aux données en ligne. Ils sont autorisés à saisir, à consulter et à traiter ces données.
Art. 102d Protection des données
L’OSAV veille à ce que les dispositions sur la protection des données soient respectées. Il édicte un règlement d'exploitation fixant les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à cet effet.
Art. 102e Droits des personnes concernées
1Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système d’information OITE, notamment les droits d'accès, de rectification et d’effacement, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5.
2Si la personne concernée veut faire valoir ses droits, elle doit justifier de son identité et adresser une demande écrite à l’OSAV.
Art. 102f Rectification des données
L'OSAV veille à la rectification des données erronées.
Art. 102g Sécurité informatique
Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique dans l’administration fédérale6.
Art. 102h Archivage et suppression des données
1L’archivage des données est régi par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage7.
2Les données relatives aux autorisations délivrées sont effacées vingt ans après le dernier traitement, celles relatives aux demandes rejetées cinq ans après le dernier traitement.