Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

 À l’art. 14 OCRDP, les conditions d’établissement d’extraits certifiés conformes sont

définies de manière insuffisante. Il serait judicieux de les régler comme à l’art. 32, al. 3, AP-ORF et d’intégrer l’OCRDP au projet de révision de l’OAAE316. Il faut ajouter à l’art. 14 OCRDP un cinquième alinéa libellé comme suit : « Die Verordnung über die Erstellung elektronischer öffentlicher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen (EÖBV) findet auf die vom Kanton zur Beglaubigung ermächtigten Amtspersonen Anwendung. »317

 Si le registre électronique de l’état civil devenait la base du RegOP, il faudrait donner

la possibilité aux ressortissants étrangers qui ne sont pas encore inscrits dans le registre de l’état civil de s’y faire inscrire318.

 L’absence de proposition de modification de la législation sur la géoinformation et de

commentaire correspondant dans le rapport explicatif est critiquée. Selon l’art. 33, al. 3, let. b, LGéo, en relation avec l’art. 37, al. 3, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (RS 211.132.2), le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports réglemente la délivrance sous forme électronique des extraits des géodonnées de base de la mensuration officielle certifiés conformes. Une modification de cette règle s’impose319.

 L’art. 73a OTEMO règle l’établissement du certificat de conformité d’un extrait sous

forme analogique et fixe les émoluments perçus pour cette prestation. Il faut ajouter un article réglant les questions allant de l’expédition électronique d’un acte authentique à la légalisation électronique d’un acte authentique électronique (art. 10 à 15 AP-OAAE). Par ailleurs, il faudrait éventuellement édicter des prescriptions de forme applicables aux légalisations dans le domaine de la mensuration officielle. En outre, l’émolument prévu à l’art. 16 AP-OAAE pour la délivrance d’une confirmation d’admission doit être compris dans le nouvel émolument pour une légalisation électronique ou du moins être mentionné. Enfin, il s’agit de clarifier si l’art. 17 AP-OAAE s’applique dans le domaine de la mensuration officielle320.

 L’AP-OAAE porte sur la question des extraits et expéditions électroniques, mais ne

touche en rien à la question de l’authentification des réquisitions électroniques visées à l’art. 18, al. 4, ORC. Bien que la Confédération entende renforcer la légalisation en ligne et que la loi prescrive une légalisation par un officier public (art. 931a CO ; voir aussi les art. 556, al. 2, 597, al. 2, 720, 814, al. 6, et 901, CO), l’art. 18 ORC continue à assimiler la forme électronique qualifiée à une légalisation au sens de la loi, alors qu’aucun officier public n’intervient. Cette violation de la loi n’est pas corrigée par l’AP-OAAE, étant donné que celui-ci n’exige pas de légalisation électronique pour le registre du commerce, tout en prévoyant l’extension du champ d’application de l’ordonnance aux préposés qui tiennent ce registre321.

 L’ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce doit prévoir

que les offices cantonaux du registre du commerce puissent répercuter sur leurs clients l’émolument de 2 francs perçu pour la délivrance d’une confirmation d’admission322.

316 TG, p. 3.

317 Kettiger, p. 2.

318 ZG, p. 3 ; voir aussi sous les ch. 5.3.2.6 et 5.4.2.1 les remarques de ZG concernant les art. 8, al. 1, let. a, et 9, al. 2, let. c, AP-OAAE.

319 SO, pp. 1 s.

320 SZ, p. 4.

321 UNIL, pp. 3 s. ; ANV, p. 3.

322 SO, pp. 1 et 3.