Rapport explicatif

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 16 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la justice OFJ

Domaine de direction Droit privé

Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier

septembre 2016

Rapport explicatif de la révision totale de

l’ordonnance sur l’établissement d’actes

authentiques électroniques et les légalisa-

tions électroniques (P-OAAE)

Référence/numéro du dossier : COO.2180.109.7.189249 / 239/2016/00003

1 Contexte

1.1 Introduction de l’acte authentique électronique

La dernière révision des droits réels1 a fourni l’occasion d’introduire le nouvel art. 55a tit. fin. CC2. En vertu de cette disposition, les cantons peuvent autoriser les officiers publics à dresser des expéditions électroniques des actes qu’ils instrumentent. Ils peuvent également leur permettre de certifier que les documents qu’ils établissent sous la forme électronique sont conformes à des originaux sur papier et de légaliser des signatures par la voie électronique.

L’art. 55a, al. 4, tit. fin. CC prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution en vue d’assurer l’interopérabilité des systèmes informatiques et l’intégrité, l’authenticité et la sécurité des données.

1.2 Réglementation en vigueur

L’ordonnance sur l’acte authentique électronique (OAAE)3 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2012.

1.2.1 Principe

L’art. 3 OAAE en vigueur prévoit qu’un acte authentique électronique ou une légalisation électronique présente pour l’essentiel deux éléments :

- une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale sur la signature électronique4, et

- une « confirmation d’admission », c’est-à-dire la preuve que son détenteur dispose de la compétence pour dresser un acte authentique ou une légalisation électronique.

1Cédule hypothécaire de registre et autres modifications de droits réels ; en vigueur depuis le 1erjanvier 2012 ; RO 2011

4637 ; message concernant la révision du code civil suisse du 27 juin 2007, FF 2007 5015.

2Code civil suisse (CC), RS 210.

3 RS 943.033.

4 Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (SCSE), RS 943.03.