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Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 14 pages
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Ordonnance sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques (OAAE)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 48, al. 5, du code civil1 et 55a, al. 4, titre final, du code civil,
vu les art. 929 et 929a du code des obligations2,
arrête :
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but
1La présente ordonnance règle, dans le domaine du droit privé, les exigences techniques ainsi que la procédure relatives à :
a. l’établissement des actes authentiques électroniques ;
b. la légalisation électronique de copies et de signatures ;
c. la légalisation de copies sur papier de documents électroniques.
2Elle vise à garantir que les actes authentiques électroniques offrent autant de sécurité que les actes authentiques sur papier et à permettre leur échange entre différents systèmes informatiques.
Art. 2 Définitions
1Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
a. Officiers publics : les notaires indépendants, les notaires de fonction, les conservateurs du registre foncier, les officiers de l'état civil, les collaborateurs des autorités du registre du commerce, les ingénieurs-géomètres3 ou d’autres personnes auxquelles le droit fédéral ou le droit cantonal confère la compétence officielle d'établir des actes authentiques électroniques ou de légaliser électroniquement ;
1 RS 210
2 RS 220
3 Au sens de l’art. 41 de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo), RS 510.62 2016–......