Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 41Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
cier de l'état civil298. Quatre d'entre eux font valoir que ces collaborateurs n'établissent généralement que des copies légalisées de pièces justificatives archivées par l'autorité de surveillance et enregistrent tout au plus des radiations, des rectifications et des activations et que, le cas échéant, c'est en qualité d'officier public de l'office d'état civil spécialisé (fonction qui, elle, fait l'objet de l'art. 4a, al. 1, AP-OEC) qu'ils délivrent pour des tiers des documents tirés d'Infostar299. Les deux autres participants demandent que les personnes ayant plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'état civil ou possédant un diplôme en droit puissent également être inscrites dans le RegOP300.
Considérant d'une part l'étroitesse du champ d'application des communications et transactions électroniques pour l'autorité de surveillance de l'état civil, d'autre part les coûts liés à l'inscription d'un officier public dans le RegOP, un participant s'interroge sur la pertinence de l'inscription dans le RegOP des collaborateurs de cette autorité301.
Un autre participant fait remarquer que, dans certains cantons, l’autorité cantonale de surveillance compte des collaborateurs, en particulier des personnes exerçant une fonction dirigeante et/ou des juristes, qui ne possèdent pas le brevet fédéral d’officier de l’état civil et n’assument pas la fonction d’officier public mais qui, ayant la possibilité d’interroger Infostar, transmettent à des autorités ou à des particuliers des renseignements écrits sur des faits d’état civil et des données de l’état civil (par ex. en réponse à une demande d’information, fondée sur l’art. 268c CC, sur l’identité des parents biologiques). Il demande que, au cas où la divulgation écrite de tels renseignements serait soumise aux dispositions applicables aux officiers de l’état civil, cela soit explicité dans l’OAAE302.
5.7.3 Ordonnance sur le registre foncier (ORF)
Les propositions de modification de l’ORF font l’objet des remarques ci-dessous.
Remarque d’ordre général
Il est demandé si la question de la transmission par les ingénieurs géomètres à l’office du registre foncier de plans et tableaux de mutation électroniques légalisés et munis d’une signature numérique est réglée303.
Art. 32
Le terme « délivrés » doit être remplacé par le terme « légalisés ». Le changement de terminologie par rapport à l’actuel art. 32 n’est pas pertinent. Il existe en effet une différence qualitative entre un extrait légalisé et un extrait non légalisé du registre foncier. Cela ressort notamment de l’art. 33 ORF, dont le libellé a été conservé, malgré la modification de l’art. 32304.
Art. 44
Al. 1
Il n’est pas clair si, par « acte authentique électronique », il faut comprendre uniquement les actes authentiques électroniques au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, AP-OAAE ou également ceux au sens de l’art. 2, al. 2, AP-OAAE. Il est souhaitable que cela soit précisé soit dans l’ordonnance, soit dans le rapport explicatif305.
298 TG, p. 2 ; ZH, p. 5 ; AR, p. 2 ; BE, p. 6 ; GR, p. 2 ; CEC, p. 2.
299 Voir ZH, p. 5 ; BE, p. 6 ; GR, p. 2 ; CEC, p. 2.
300 TG, p. 2 ; AR, p. 2.
301 TG, p. 2.
302 SG, p. 5 de l’annexe.
303 SZ, p. 4.
304 BE, p. 5.
305 AG, p. 2.