Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

 Il faut pouvoir non seulement effectuer des réquisitions par voie électronique auprès des offices responsables des registres, mais également transmettre les justificatifs relatifs aux titres sous forme électronique. Il est donc escompté qu’à l’avenir les entreprises pourront faire légaliser des actes électroniques en Suisse, y compris ceux provenant de l’étranger, sans rupture de média et sans rencontrer d’obstacles312.

Dispositions générales

 (Aucune remarque.)

Registre suisse des officiers publics

 L’inscription au registre des géomètres au sens de la LGéo est la condition pour pouvoir effectuer des travaux relevant de la mensuration officielle. Ces travaux comprennent l’établissement d’actes authentiques et les légalisations. L’inscription au registre des géomètres est donc la condition pour pouvoir agir en qualité d’officier public. Les inscriptions et les radiations doivent par conséquent être effectuées simultanément dans les deux registres. Le registre des géomètres n’est pas mentionné dans les documents313.

Procédure

 (Aucune remarque.)

Émoluments

 (Aucune remarque.)

Dispositions finales

 (Aucune remarque.)

Abrogation et modification d’autres actes

 Il s’agit d’examiner s'il convient d’introduire dans l’ORF des dispositions analogues aux art. 12a ss ORC et de clarifier les compétences des offices du registre foncier en matière de communications et transactions électroniques. Par ailleurs, il serait utile de modifier l’art. 37 ORF dans le sens d’un rapprochement avec l’art. 166, al. 6, ORC et de prévoir que les données électroniques légalisées ont le même effet juridique que le registre foncier informatisé314.

 L’ORF doit régler les cas dans lesquels des particuliers envoient des réquisitions par courrier électronique. Se pose la question de savoir comment la signature d'une telle réquisition serait reconnue au sens de l’art. 15, al. 1, let. b, AP-OAAE315.

312 USAM, p. 2.

313 ZH, p. 3 ; voir également sous le ch. 5.3.2.3 les remarques concernant l’art. 6 AP-OAAE.

314 LU, p. 3.

315 BE, p. 4.